Code électoral / Partie réglementaire / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
Article R137 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : DÉCRET n°2014-632 du 18 juin 2014 - art. 3
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux date et heure fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants.
Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :
1° Le titre de la liste présentée ;
2° Les nom, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats.
Commentaires • 23
LO 137 et suivants, LO 151 puis LO 141-1 du code électoral, entre autres…). […] Articles
Lire la suite…LO 137 et suivants, LO 151 puis LO 141-1 du code électoral, entre autres…). […] Articles similaires
Lire la suite…Décisions • 83
[…] 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 288 du code électoral : « Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. » ; qu'aux termes de l'article R 137 du même code : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux date et heure fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants (…) » ;
Lire la suite…- Conseil municipal·
- Commune·
- Élection sénatoriale·
- Suppléant·
- Conseiller municipal·
- Candidat·
- Elire·
- Maire·
- Élus·
- Circonscription électorale
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 137 du code électoral : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux date et heure fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants. / Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer : 1° le titre de la liste présentée ; 2° les nom, prénoms, […]
Lire la suite…- Suppléant·
- Liste·
- Election·
- Candidat·
- Mandat·
- Quotient électoral·
- Conseil municipal·
- Élus·
- Sénateur·
- Suffrage exprimé
3. Tribunal administratif de Besançon, 1er juillet 2014, n° 1401075
[…] 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 288 du code électoral : « Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. » ; qu'aux termes de l'article R 137 du même code : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux date et heure fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants (…) » ;
Lire la suite…- Conseil municipal·
- Commune·
- Élection sénatoriale·
- Suppléant·
- Conseiller municipal·
- Candidat·
- Elire·
- Maire·
- Élus·
- Circonscription électorale
[…] Il est donc possible, a contrario, de cumuler un mandat de député ou de sénateur (étant rappelé que le cumul des mandats de député et sénateur est interdit, article LO 137 du Code électoral) avec l'un de ces mandats locaux. […]
Lire la suite…