Article R137 du Code électoral

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Version28/05/2014
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Version20/06/2014

Entrée en vigueur le 20 juin 2014

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : DÉCRET n°2014-632 du 18 juin 2014 - art. 3

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux date et heure fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants.

Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :

1° Le titre de la liste présentée ;

2° Les nom, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats.

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Entrée en vigueur le 20 juin 2014
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Commentaires23


Village Justice · 7 mars 2022

[…] Il est donc possible, a contrario, de cumuler un mandat de député ou de sénateur (étant rappelé que le cumul des mandats de député et sénateur est interdit, article LO 137 du Code électoral) avec l'un de ces mandats locaux. […]

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blog.landot-avocats.net · 13 octobre 2021

LO 137 et suivants, LO 151 puis LO 141-1 du code électoral, entre autres…). […] Articles

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blog.landot-avocats.net · 23 août 2021

LO 137 et suivants, LO 151 puis LO 141-1 du code électoral, entre autres…). […] Articles similaires

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Décisions83


1Tribunal administratif de Besançon, 1er juillet 2014, n° 1401081
Rejet

[…] 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 288 du code électoral : « Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. » ; qu'aux termes de l'article R 137 du même code : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux date et heure fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants (…) » ;

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  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Élection sénatoriale·
  • Suppléant·
  • Conseiller municipal·
  • Candidat·
  • Elire·
  • Maire·
  • Élus·
  • Circonscription électorale

2Tribunal administratif de Dijon, 3 juillet 2014, n° 1402121
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 137 du code électoral : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux date et heure fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants. / Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer : 1° le titre de la liste présentée ; 2° les nom, prénoms, […]

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  • Suppléant·
  • Liste·
  • Election·
  • Candidat·
  • Mandat·
  • Quotient électoral·
  • Conseil municipal·
  • Élus·
  • Sénateur·
  • Suffrage exprimé

3Tribunal administratif de Besançon, 1er juillet 2014, n° 1401075
Rejet

[…] 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 288 du code électoral : « Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. » ; qu'aux termes de l'article R 137 du même code : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux date et heure fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants (…) » ;

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  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Élection sénatoriale·
  • Suppléant·
  • Conseiller municipal·
  • Candidat·
  • Elire·
  • Maire·
  • Élus·
  • Circonscription électorale
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