Code électoral / Partie réglementaire / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
Article R138 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 46
Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste.
Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Lorsque le nombre de candidats délégués ou suppléants à élire est supérieur à deux cents, les bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat tête de liste et la liste complète des candidats de chaque liste est affichée dans la salle de vote.
La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause.
Commentaires • 11
Code électoral .................................................................................................................. 7 - Article L. […] O. 138 ................................................................................................................................. 7 - Article L. […] Code électoral a. […] - Sur le grief tire de ce que l'article l. 162 du code électoral serait contraire à la Constitution : 3. […] Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 Article 3 Article 6 Article 16 2. […]
Lire la suite…Code électoral .................................................................................................................. 7 - Article L. […] O. 138 ................................................................................................................................. 7 - Article L. […] Code électoral a. […] - Sur le grief tire de ce que l'article l. 162 du code électoral serait contraire à la Constitution : 3. […] Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 Article 3 Article 6 Article 16 2. […]
Lire la suite…Décisions • 150
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 289 du code électoral applicable aux communes de plus de 1 000 habitants : « Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, […] sans panachage ni vote préférentiel (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 138 du même code : « (…) Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats (…) La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause » ; qu'enfin, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 289 du code électoral : « «Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code [de 1 000 habitants et plus], l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, […] Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. (…) L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 138 du même code : « Dans les mêmes communes [de 1 000 habitants et plus], […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 3 juillet 2014, n° 1402823
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.289 du code électoral : « «Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code [de 1 000 habitants et plus], l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. (…) L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation.(…) » ; qu'aux termes de l'article R.138 du même code : « Dans les mêmes communes [de 1 000 habitants et plus], […]
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En effet, le code du travail dans ses articles L. 3142-79 à 82 définit un régime de congé particulier pour les salariés ayant la qualité de candidat aux élections législatives et sénatoriales afin de participer à la campagne électorale. Or le code électoral distingue clairement dans ses articles L.154 et L.155 la qualité de candidat, […] Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat ». […] En outre, l'article L.O. 138 du code électoral établit la même distinction en soulignant que « toute personne ayant la qualité de remplaçant d'un député ou d'un sénateur perd cette qualité si elle est élue député ». […]
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