Code électoral / Partie réglementaire / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
Article R*138 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mars 1976
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976
Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Tout bulletin ne remplissant pas les conditions ci-dessus énoncées est nul.
Commentaires • 11
Code électoral .................................................................................................................. 7 - Article L. […] O. 138 ................................................................................................................................. 7 - Article L. […] Code électoral a. […] - Sur le grief tire de ce que l'article l. 162 du code électoral serait contraire à la Constitution : 3. […] Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 Article 3 Article 6 Article 16 2. […]
Lire la suite…Code électoral .................................................................................................................. 7 - Article L. […] O. 138 ................................................................................................................................. 7 - Article L. […] Code électoral a. […] - Sur le grief tire de ce que l'article l. 162 du code électoral serait contraire à la Constitution : 3. […] Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 Article 3 Article 6 Article 16 2. […]
Lire la suite…Décisions • 150
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 289 du code électoral : « Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. […] Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 138 du même code : « Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 289 du code électoral : « Dans les communes visées aux L'article L. 289 du code électoral dispose : » Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code [communes de plus de 1 000 habitants], […] sans panachage ni vote préférentiel. () « . Aux termes de l'article R. 138 du même code : » Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. / Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats « . […]
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- Justice administrative
3. Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique (4), 22 juin 2023, n° 2304239
[…] Aux termes de l'article L. 289 du code électoral, […] De plus, aux termes de l'article R. 138 de ce code : « Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. / Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. / () ». […]
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En effet, le code du travail dans ses articles L. 3142-79 à 82 définit un régime de congé particulier pour les salariés ayant la qualité de candidat aux élections législatives et sénatoriales afin de participer à la campagne électorale. Or le code électoral distingue clairement dans ses articles L.154 et L.155 la qualité de candidat, […] Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat ». […] En outre, l'article L.O. 138 du code électoral établit la même distinction en soulignant que « toute personne ayant la qualité de remplaçant d'un député ou d'un sénateur perd cette qualité si elle est élue député ». […]
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