Article R138 du Code électoral

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Version28/05/2014
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Version28/05/2014

Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste.
Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Lorsque le nombre de candidats délégués ou suppléants sur une même liste est supérieur à deux cents, la liste complète des candidats de la liste est affichée dans la salle de vote et les bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat tête de liste.
La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Sortie de vigueur le 28 mai 2014

Commentaires11


Mme Kristina Pluchet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

En effet, le code du travail dans ses articles L. 3142-79 à 82 définit un régime de congé particulier pour les salariés ayant la qualité de candidat aux élections législatives et sénatoriales afin de participer à la campagne électorale. Or le code électoral distingue clairement dans ses articles L.154 et L.155 la qualité de candidat, […] Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat ». […] En outre, l'article L.O. 138 du code électoral établit la même distinction en soulignant que « toute personne ayant la qualité de remplaçant d'un député ou d'un sénateur perd cette qualité si elle est élue député ». […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 octobre 2012

Code électoral .................................................................................................................. 7 - Article L. […] O. 138 ................................................................................................................................. 7 - Article L. […] Code électoral a. […] - Sur le grief tire de ce que l'article l. 162 du code électoral serait contraire à la Constitution : 3. […] Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ­ Article 3 ­ Article 6 ­ Article 16 2. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 octobre 2012

Code électoral .................................................................................................................. 7 - Article L. […] O. 138 ................................................................................................................................. 7 - Article L. […] Code électoral a. […] - Sur le grief tire de ce que l'article l. 162 du code électoral serait contraire à la Constitution : 3. […] Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ­ Article 3 ­ Article 6 ­ Article 16 2. […]

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Décisions150


1Tribunal administratif d'Amiens, 7 juillet 2014, n° 1402711
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 289 du code électoral applicable aux communes de plus de 1 000 habitants : « Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, […] sans panachage ni vote préférentiel (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 138 du même code : « (…) Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats (…) La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause » ; qu'enfin, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 1er août 2014, n° 1403282
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 289 du code électoral : « «Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code [de 1 000 habitants et plus], l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, […] Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. (…) L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 138 du même code : « Dans les mêmes communes [de 1 000 habitants et plus], […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 3 juillet 2014, n° 1402823
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.289 du code électoral : « «Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code [de 1 000 habitants et plus], l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. (…) L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation.(…) » ; qu'aux termes de l'article R.138 du même code : « Dans les mêmes communes [de 1 000 habitants et plus], […]

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