Code électoral / Partie réglementaire / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
Article R*139 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version29/03/1976
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Version26/11/1985
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Version16/07/1991
Entrée en vigueur le 26 novembre 1985
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret n°85-1236 du 22 novembre 1985 - art. 3 () JORF 26 novembre 1985
Les députés, conseillers régionaux et conseillers généraux peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues par l'article L. 121-12 du code des communes : soit en cas de maladie récemment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement.
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