Article R*139 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version26/11/1985
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Version16/07/1991

Entrée en vigueur le 26 novembre 1985

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°85-1236 du 22 novembre 1985 - art. 3 () JORF 26 novembre 1985

Les députés, conseillers régionaux et conseillers généraux peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues par l'article L. 121-12 du code des communes : soit en cas de maladie récemment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement.
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Entrée en vigueur le 26 novembre 1985
Sortie de vigueur le 16 juillet 1991

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