Article R140 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version04/04/2001
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Version13/10/2006

Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Dans les mêmes communes le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R. 141 et R. 142 et procède à la proclamation des candidats élus.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

En vertu de l'article L.O. 297 du code électoral, le régime des incompatibilités applicable aux députés l'est également aux sénateurs. […] Pour les mandats électifs des collectivités d'outre-mer, afin notamment de prendre en compte la spécificité de l'organisation territoriale de ces collectivités, ces dispositions de portée générale relatives aux incompatibilités politiques sont complétées par des dispositions propres d'adaptation et d'application3. 2 Prévues aux articles L.O. 140 et L.O. 142 et suivants du code électoral. […] Il s'agit, à ce jour, de la dernière modification de l'article L.O. 141 du code électoral. […] article L.O. 141 du code électoral à l'égard du mandat de conseiller municipal.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2023

Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral ­ Article 2 Le code électoral (partie législative) est modifié et complété conformément au texte annexé au présent décret. 6 II. Autres textes 1. […] Considérant que l'article 2 de la loi organique est relatif aux incompatibilités des membres du Parlement ; qu'il modifie les articles L.O. 140, L.O. 144, L.O. 145, L.O. 146, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 avril 2018

LO 297 du code électoral ; 2. […] En ce qui concerne l'article 2 : 42. Considérant que l'article 2 de la loi organique est relatif aux incompatibilités des membres du Parlement ; qu'il modifie les articles L.O. 140, L.O. 144, L.O. 145, L.O. 146, L.O. 146-1, L.O. 149, L.O. 151-1, L.O. 151-2 et L.O. 151-3 du code électoral applicables aux députés et, en vertu de l'article L.O. 297 du même code, aux sénateurs ; 43. […] Considérant que le paragraphe V de l'article 2 de la loi organique modifie l'article L.O. 146-1 du code électoral ; 9

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Décisions43


1Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juillet 2008, n° 0803129
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.289 du code électoral : « Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, […] sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir » ; qu'aux termes de l'article R.138 du même code : « Dans les mêmes communes [de 3 500 habitants et plus], […] que l'article R.140 dudit code dispose : « Dans les mêmes communes le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R.141 et R.142 et procède à la proclamation des candidats élus » ; […]

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  • Mandat·
  • Sénateur·
  • Élection sénatoriale·
  • Commune·
  • Quotient électoral

2Tribunal administratif de Toulouse, 1er août 2014, n° 1403705
Annulation

[…] — que sa requête est recevable dès lors qu'elle a été présentée dans les trois jours suivant la publication du tableau des électeurs sénatoriaux de cette commune le vendredi 25 juillet 2014 sur le portail internet des services de l'Etat en Haute-Garonne ; — que l'unique liste de candidats présentée au suffrage était composée de quatre hommes et de deux femmes, en méconnaissance de la règle de parité entre les sexes posée par les dispositions de l'article L. 289 du code électoral ; — qu'à titre subsidiaire, le maire n'a pas procédé à la proclamation effective des candidats élus, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 140 du code électoral ; Vu le procès-verbal des opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 3 juillet 2014, n° 1402504
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 280 du code électoral : « La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, […] qu'aux termes de l'article R. 138 du même code : « Dans les mêmes communes [de 1000 habitants et plus], […] que l'article R. 140 dudit code dispose : « Dans les mêmes communes le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R. 141 et R. 142 et procède à la proclamation des candidats élus » ; qu'aux termes de l'article R. 141 : « Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, […]

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