Code électoral / Partie réglementaire / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
Article R*141 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mars 1976
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976
Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de mandats de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant.
Les mandats de délégués et ceux de suppléants, non répartis par application des dispositions précédentes, sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus grands restes.
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient, ce nombre de voix tient lieu de reste.
Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat de délégué ou de suppléant, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou celui de suppléant est attribué au plus àgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Commentaires • 37
L'article L.O. 141 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi organique n°2014-125 du 14 février 2014, pose une incompatibilité entre le mandat de député et celui de conseiller départemental. Cet article ne prévoyait toutefois pas d'incompatibilité entre le mandat de conseiller de la métropole de Lyon, alors que cette dernière dispose des compétences du département sur son territoire (article L. 3641-2 du CGCT). […] Pour cette raison, une QPC avait été introduite à l'encontre de cet article, en estimant qu'il y avait une atteinte au principe d'égalité entre les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon.
Lire la suite…Décisions • 294
[…] Le préfet soutient que la liste, qui attribue à la liste A l'ensemble des 5 délégués titulaires, méconnaît la règle de la représentation proportionnelle avec application de la plus forte moyenne prévue par l'article L. 289 du code électoral. L'application du quotient électoral, calculé selon les dispositions de l'article R. 141 du même code aurait dû accorder à la liste B un délégué titulaire du conseil municipal.
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[…] Aux termes de l'article L. 289 du code électoral : « Dans les communes visées aux L'article L. 289 du code électoral dispose : » Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code [communes de plus de 1 000 habitants], […] Aux termes de l'article R. 138 du même code : » Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. / Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats « . Aux termes de l'article R. 141 de ce code : » Le bureau détermine le quotient électoral, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 7 juillet 2014, n° 1402711
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 289 du code électoral applicable aux communes de plus de 1 000 habitants : « Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, […] qu'aux termes de l'article R. 138 du même code : « (…) Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats (…) La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause » ; […] aux termes de l'article R. 142 du même code : « Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, […]
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