Article R141 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

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Version04/04/2001
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Version13/10/2006

Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants.
Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant.
Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
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SW Avocats · 22 décembre 2023

L'article L.O. 141 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi organique n°2014-125 du 14 février 2014, pose une incompatibilité entre le mandat de député et celui de conseiller départemental. Cet article ne prévoyait toutefois pas d'incompatibilité entre le mandat de conseiller de la métropole de Lyon, alors que cette dernière dispose des compétences du département sur son territoire (article L. 3641-2 du CGCT). […] Pour cette raison, une QPC avait été introduite à l'encontre de cet article, en estimant qu'il y avait une atteinte au principe d'égalité entre les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon.

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Décisions294


1Tribunal administratif de Bordeaux, Ju-1ère chambre, 22 juin 2023, n° 2303243
Annulation

[…] Le préfet soutient que la liste, qui attribue à la liste A l'ensemble des 5 délégués titulaires, méconnaît la règle de la représentation proportionnelle avec application de la plus forte moyenne prévue par l'article L. 289 du code électoral. L'application du quotient électoral, calculé selon les dispositions de l'article R. 141 du même code aurait dû accorder à la liste B un délégué titulaire du conseil municipal.

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2Tribunal administratif de Lille, Juge unique (2), 26 juin 2023, n° 2305552
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 289 du code électoral : « Dans les communes visées aux L'article L. 289 du code électoral dispose : » Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code [communes de plus de 1 000 habitants], […] Aux termes de l'article R. 138 du même code : » Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. / Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats « . Aux termes de l'article R. 141 de ce code : » Le bureau détermine le quotient électoral, […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 7 juillet 2014, n° 1402711
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 289 du code électoral applicable aux communes de plus de 1 000 habitants : « Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, […] qu'aux termes de l'article R. 138 du même code : « (…) Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats (…) La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause » ; […] aux termes de l'article R. 142 du même code : « Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, […]

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