Article R143 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version13/10/2006
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Version28/05/2014

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 47

Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à la représentation proportionnelle, le procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été élus.


Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents ainsi que les observations éventuelles des membres du conseil municipal au sujet de la régularité de l'élection.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Commentaire1


M. Thierry Mariani · Questions parlementaires · 5 août 2014

[…] l'article L. O. 329 du code électoral (créé par la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs) prévoit désormais que ne peuvent être élus au mandat de député élu par les Français établis hors de France « dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin : 3° Les fonctionnaires consulaires honoraires ». […] L'article 17 de la loi organique du 14 avril 2011 précitée a aussi modifié la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de […]

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Décisions12


1Tribunal administratif de Besançon, Juge unique 1ère chambre, 22 juin 2023, n° 2301092

[…] 1. En premier lieu, en application de l'article R. 143 du code électoral : « () Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents ainsi que les observations éventuelles des membres du conseil municipal au sujet de la régularité de l'élection. » et en application de l'article R. 144 du même code : « Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès l'achèvement du dépouillement. / Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. Un exemplaire en est immédiatement transmis au préfet par le maire ».

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2Tribunal administratif de Nantes, Président 1, 11 juillet 2023, n° 2309809
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 131 du code électoral : « Un arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire. ». […] Aux termes de l'article R. 143 du même code : » Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à la représentation proportionnelle, le procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été élus. / Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents ainsi que les observations éventuelles des membres du conseil municipal au sujet de la régularité de l'élection. ".

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3Tribunal administratif de Toulouse, 3 juillet 2014, n° 1403246

[…] — que les règles posées par les dispositions des articles R.142, R.143 et R.144 du code électoral ont été méconnues ; que sur 20 délégués à élire dans cette commune, dont 15 titulaires et 5 suppléants, seuls 19 ont été proclamés élus, soit 15 titulaires et 4 suppléants ; que deux listes étaient en présence, celle de M. […]

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