Article R144 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version13/10/2006

Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès l'achèvement du dépouillement.
Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. Un exemplaire en est immédiatement transmis au préfet par le maire.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

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Décisions20


1Conseil constitutionnel, décision n° 89-262 DC du 7 novembre 1989, Loi relative à l'immunité parlementaire
Non conformité

[…] Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ; Vu l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote, modifiée par la loi organique n° 62-1 du 3 janvier 1962, notamment son article 1 er (2°) ; Vu le code électoral, notamment ses articles LO 144 et LO 297, ensemble l'article 5 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 ; Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse modifié par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 et par l'article 5 de la loi n° 82-506 du 15 juin 1982 ; Le rapporteur ayant été entendu ;

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  • Député·
  • Immunité parlementaire·
  • Gouvernement·
  • Loi organique·
  • Conseil constitutionnel·
  • Mission·
  • Vote·
  • Parlement·
  • Pierre·
  • Sénateur

2Tribunal administratif de Besançon, Juge unique 1ère chambre, 22 juin 2023, n° 2301092

[…] 1. En premier lieu, en application de l'article R. 143 du code électoral : « () Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents ainsi que les observations éventuelles des membres du conseil municipal au sujet de la régularité de l'élection. » et en application de l'article R. 144 du même code : « Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès l'achèvement du dépouillement. / Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. Un exemplaire en est immédiatement transmis au préfet par le maire ».

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  • Suppléant·
  • Élus·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Scrutin·
  • Élection sénatoriale·
  • Suffrage exprimé·
  • Procès-verbal·
  • Sénateur·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Toulouse, 3 juillet 2014, n° 1403240
Annulation

[…] — que les règles posées par les dispositions de l'article R.144 du code électoral ont été méconnues ; que le procès verbal transmis par la commune de Figarol est incomplet dès lors qu'il ne mentionne pas les noms des personnes proclamées élues dans leur ordre de classement ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.288 du même code, applicables aux communes de moins de 1000 habitants, les élections des délégués et suppléants se déroulent séparément au scrutin majoritaire à deux tours et sont proclamés élus au premier tour, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, la majorité relative suffisant en cas de deuxième tour ; qu'en l'espèce, seuls M. […]

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  • Suppléant·
  • Election·
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  • Collège électoral·
  • Conseiller municipal·
  • Majorité absolue·
  • Commune·
  • Scrutin majoritaire·
  • Majorité relative·
  • Candidat
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