Article R145 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
>
Version13/10/2006

Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Les délégués ou suppléants qui n'étaient pas présents sont avisés de leur élection dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. S'ils refusent ces fonctions, ils doivent en avertir le préfet dans le délai d'un jour franc à dater de la notification.
Ils doivent, dans le même délai, informer de leur refus le maire qui porte d'office sur la liste des délégués de la commune le suivant des suppléants élus à qui cette décision est notifiée immédiatement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Commentaires27


M. Hervé Gillé, du groupe SER, de la circonsciption : Gironde · Questions parlementaires · 20 juillet 2023

En vertu de l'article 44 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports modifiée, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, […] placé sous la tutelle du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (MTECT). […]

Par ailleurs, pour ce qui concerne les parlementaires, plusieurs dispositions du code électoral (articles LO 145 et LO 297) rendent incompatibles leur mandat avec les fonctions de membre de conseils d'administration des établissements publics nationaux, sauf si la loi prévoit explicitement de les désigner en cette qualité. […]

 Lire la suite…

www.cabinet-menard.com · 3 février 2023

Afin de garantir l'indépendance des membres du Parlement et les prémunir contre d'éventuels conflits d'intérêts, le code électoral ne permet pas aux députés d'être membres de conseils d'administrations d'« entreprises nationales ». Cette interdiction relève du régime des incompatibilités prévu par l'article L.O. 145 du code électoral. […] >l'article L.O. 151-2 de ce même code, le Conseil constitutionnel avait à répondre à la question assez délicate de savoir si Madame Sabrina Agresti-Roubache, députée, se trouvait dans une situation d'incompatibilité en raison de ses fonctions de membre du conseil d'administration de la fondation d'entreprise de La Française des jeux. […] Dès lors, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions18


1Conseil constitutionnel, décision n° 98-17 I du 28 janvier 1999, Situation du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia (Haute-Corse) au regard…

[…] Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code électoral, notamment ses articles LO 145, LO 151 et LO 151-1 ; Vu la loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux chambres de commerce et aux chambres consultatives des arts et manufactures ; Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires ;

 Lire la suite…
  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Etablissement public·
  • Sénateur·
  • Incompatibilité·
  • Décret·
  • Conseil constitutionnel·
  • Député·
  • Mandat·
  • Public

2Conseil constitutionnel, décision n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017, Loi organique pour la confiance dans la vie politique
Non conformité

[…] Les dispositions modifiées par les articles 3 à 13, le paragraphe I de l'article 16 et l'article 17 de la loi organique déférée sont applicables aux sénateurs, en vertu des dispositions des articles L.O. 296 et L.O. 297 du code électoral. […] 41. L'article 13 modifie l'article L.O. 145 du même code afin de prévoir qu'un parlementaire ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu'en vertu d'une disposition législative et qu'il ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. […]

 Lire la suite…
  • Loi organique·
  • Constitution·
  • Parlementaire·
  • Sénat·
  • Vie politique·
  • Amendement·
  • Gouvernement·
  • Projet de loi·
  • Conforme·
  • Incompatibilité

3Conseil constitutionnel, décision n° 2022-44 I du 2 février 2023, Situation de Mme Sabrina AGRESTI-ROUBACHE au regard du régime des incompatibilités parlementaires

[…] Au vu des textes suivants : la Constitution ; le code électoral, notamment ses articles L.O. 145 et L.O. 151-2 ; la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ; Au vu des pièces suivantes :

 Lire la suite…
  • Conseil constitutionnel·
  • Fondation·
  • Conseil d'administration·
  • Jeux·
  • Entreprise·
  • Incompatibilité·
  • Assemblée nationale·
  • Député·
  • Mandat·
  • Incompatible
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).