Code électoral / Partie réglementaire / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
Article R146 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
Commentaires • 60
Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral Article 2 Le code électoral (partie législative) est modifié et complété conformément au texte annexé au présent décret. 6 II. Autres textes 1. […] Considérant que la question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si M Marcel DASSAULT se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus à l'article LO 146 du code électoral ; 2. […] Considérant que le paragraphe V de l'article 2 de la loi organique modifie l'article L.O. 1461 du code électoral ; 51. […] Par conséquent, le paragraphe III de l'article 137 de la loi déférée, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : « Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège sénatorial du département. […] Aux termes de l'article R. 146 du même code : « Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants. ». […]
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[…] Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : « Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. […] Aux termes de l'article R. 146 du même code : « Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants. ». […]
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3. Tribunal administratif de Lille, Juge unique (3), 22 juin 2023, n° 2305453
[…] Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : « Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège sénatorial du département. […] Aux termes de l'article R. 146 du même code : « Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants. ». […]
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[…] [7] Article L288 du code électoral. […] [8] Article L289 du code électoral. [9] Article R146 du code électoral. [10] Article L292 du code électoral. [11] Ibidem.
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