Code électoral / Partie réglementaire / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
Article R146 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 48
Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants.
Commentaires • 60
Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral Article 2 Le code électoral (partie législative) est modifié et complété conformément au texte annexé au présent décret. 6 II. Autres textes 1. […] Considérant que la question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si M Marcel DASSAULT se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus à l'article LO 146 du code électoral ; 2. […] Considérant que le paragraphe V de l'article 2 de la loi organique modifie l'article L.O. 1461 du code électoral ; 51. […] Par conséquent, le paragraphe III de l'article 137 de la loi déférée, […]
Lire la suite…Décisions • 329
[…] Aux termes de l'article L. 292 code électoral : « Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. […] Aux termes de l'article R. 146 de ce code : « Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants. ». L'article R. 147 du même code dispose que : « Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. […]
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[…] Vu le code électoral, notamment ses articles LO 146 et LO 151 ; […]
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3. Tribunal administratif de Lille, Juge unique (3), 22 juin 2023, n° 2305453
[…] Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : « Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège sénatorial du département. […] Aux termes de l'article R. 146 du même code : « Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants. ». […]
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[…] [7] Article L288 du code électoral. […] [8] Article L289 du code électoral. [9] Article R146 du code électoral. [10] Article L292 du code électoral. [11] Ibidem.
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