Code électoral / Partie réglementaire / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
Article R147 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation.
Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet.
Commentaires • 13
Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral Article 2 Le code électoral (partie législative) est modifié et complété conformément au texte annexé au présent décret. 6 II. Autres textes 1. […] Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 147 du code électoral, applicable aux sénateurs en vertu de l'article L.O. 297 du même code : « Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article L.O. 146 » ; 9. […]
Lire la suite…Chapitre III : Dispositions relatives aux incompatibilités Article 7 : Après le 7° de l'article LO 146 du code électoral, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° Les sociétés, […] entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7°. » Article 20 : II. - L'interdiction mentionnée au 8° de l'article LO 146 du code électoral s'applique à tout député ou sénateur à compter du 2 octobre 2017 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 147 du code électoral, applicable aux sénateurs en vertu de l'article L.O. 297 du même code : " Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, […]
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[…] D E C I D E : Article 1er : Les opérations électorales en vue de la désignation des délégués du conseil municipal La Mure et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs du 24 septembre 2023 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié conformément à l'article R. 147 du code électoral. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La présidente-rapporteure,
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 292 du code électoral : « Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. […] la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune. » ; que l'article R. 147 du même code dispose : « Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. (…) » ; que sur le fondement de ces dispositions, […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 7 juillet 2008, n° 0801694
[…] Considérant que, dans les conditions prévues par les articles L. 292 et R. 147 du code électoral, le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME sollicite du Tribunal l'annulation de l'élection de M. D B qui, à l'issue du scrutin du 27 juin 2008, a été proclamé délégué du conseil municipal de Soubise en vue des élections sénatoriales ;
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Sur ce point, l'article R147 du code électoral prévoyait à l'époque : « Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. […] Deux candidats à l'élection ont saisi le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article L292 du code électoral, notamment en faisant valoir cette irrégularité procédurale. […] [1] Article LO274 du code électoral. [2] Article L280 du code électoral.
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