Article R147 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version13/10/2006
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Version26/03/2023

Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales.
La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation.
Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Sortie de vigueur le 26 mars 2023

Commentaires13


www.dsc-avocats.com · 23 juillet 2023

Sur ce point, l'article R147 du code électoral prévoyait à l'époque : « Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. […] Deux candidats à l'élection ont saisi le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article L292 du code électoral, notamment en faisant valoir cette irrégularité procédurale. […] [1] Article LO274 du code électoral. [2] Article L280 du code électoral.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2023

Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral ­ Article 2 Le code électoral (partie législative) est modifié et complété conformément au texte annexé au présent décret. 6 II. Autres textes 1. […] Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 147 du code électoral, applicable aux sénateurs en vertu de l'article L.O. 297 du même code : « Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article L.O. 146 » ; 9. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 juin 2018

Chapitre III : Dispositions relatives aux incompatibilités Article 7 : Après le 7° de l'article LO 146 du code électoral, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° Les sociétés, […] entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7°. » Article 20 : II. - L'interdiction mentionnée au 8° de l'article LO 146 du code électoral s'applique à tout député ou sénateur à compter du 2 octobre 2017 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 147 du code électoral, applicable aux sénateurs en vertu de l'article L.O. 297 du même code : " Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, […]

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Décisions480


1Tribunal administratif de Lille, Juge unique (6), 23 juin 2023, n° 2305470
Réformation

[…] Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : « Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège sénatorial du département. […] Aux termes de l'article R. 146 du même code : « Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants. ». Enfin, aux termes de l'article R. 147 du même code « Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. […]

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  • Commune·
  • Élus·
  • Justice administrative·
  • Électeur·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tableau·
  • Désignation·
  • Commissaire de justice

2Tribunal administratif de Lille, Juge unique (2), 26 juin 2023, n° 2305552
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : « Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. […] Aux termes de l'article R. 146 du même code : « Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants. ». Enfin, aux termes de l'article R. 147 de ce code « Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. […]

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  • Conseil municipal·
  • Candidat·
  • Mandat·
  • Collège électoral·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Poitiers, 7 juillet 2008, n° 0801694
Annulation

[…] Considérant que, dans les conditions prévues par les articles L. 292 et R. 147 du code électoral, le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME sollicite du Tribunal l'annulation de l'élection de M. D B qui, à l'issue du scrutin du 27 juin 2008, a été proclamé délégué du conseil municipal de Soubise en vue des élections sénatoriales ;

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  • Conseil municipal·
  • Élection sénatoriale·
  • Suppléant·
  • Conseiller régional·
  • Sénateur·
  • Député·
  • Scrutin·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Élus·
  • Commune
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