Article R148 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version13/10/2006

Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

En cas d'annulation de l'élection d'un délégué, il est pourvu à son remplacement dans les communes où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle par appel au premier suppléant de la même liste, et dans les communes où l'élection a lieu au scrutin majoritaire par appel au premier suppléant. Dans ces dernières communes, il n'est pas pourvu au remplacement des suppléants dont l'élection serait annulée.
En cas d'annulation des élections dans leur ensemble ou au cas où le tableau des suppléants se trouvant épuisé, la liste des délégués demeure incomplète, il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. La publication de cet arrêté, qui doit intervenir trois jours francs avant la date du scrutin, tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté préfectoral.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Commentaires7


www.dsc-avocats.com · 23 juillet 2023

Chaque renouvellement implique donc, six semaines au moins avant l'élection des sénateurs[3], la désignation des délégués des conseils municipaux dans les conditions prévues aux articles L283 à L293 et R131 à R148 du code électoral. Le nombre de délégués à désigner et le mode de scrutin dépendent du nombre d'habitants dans les communes concernées. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 novembre 2018

Considérant qu'en raison de cet objet social, la SCET doit être regardée comme entrant dans le champ d'application de l'article LO 146 (3°) précité du code électoral ; 7. […] Considérant, par ailleurs, que l'article LO 148 du code électoral dispose : " Nonobstant les dispositions des articles LO 146 et LO 147, les députés membres d'un conseil général ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter le département ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées. […] Considérant, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 novembre 2014

Evolution de l'article L. 237 du code électoral a. […]

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Décisions205


1Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 3, 20 juin 2023, n° 2303855
Annulation

[…] 5. Aux termes du second alinéa de l'article R. 148 du code électoral relatif aux mêmes élections : « En cas d'annulation des élections dans leur ensemble () il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. ». En conséquence de ce qui précède, il sera procédé à une nouvelle élection des délégués et des suppléants par le conseil municipal de la commune de La Mure au jour fixé par arrêté du préfet de l'Isère.

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  • Mures·
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  • Élection sénatoriale·
  • Justice administrative·
  • Vote préférentiel·
  • Commissaire de justice·
  • Commune

2Tribunal administratif de Poitiers, 7 juillet 2008, n° 0801694
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 148 du code électoral : « En cas d'annulation de l'élection d'un délégué, il est pourvu à son remplacement dans les communes où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle par appel au premier suppléant de la même liste et, dans les communes où l'élection a lieu au scrutin majoritaire par appel au premier suppléant (…) » ; qu'en raison de l'annulation de l'élection de M. […]

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  • Élection sénatoriale·
  • Suppléant·
  • Conseiller régional·
  • Sénateur·
  • Député·
  • Scrutin·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Élus·
  • Commune

3Tribunal administratif de Marseille, 6 août 2014, n° 1405499
Annulation

[…] 2 Considérant que, suivant les prescriptions de l'article R.148 du code électoral, en cas d'annulation des élections dans leur ensemble il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral ; que par suite le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir qu'il était seul compétent pour convoquer le conseil municipal de Rognonas et les opérations électorales incriminées, survenues antérieurement à la date fixée par l'arrêté du 10 juillet 2014 ont été irrégulièrement organisées ; qu'il y a donc lieu d'annuler ces élections et de procéder à une nouvelle élection au jour fixé par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

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