Article R150 du Code électoral

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Version29/03/1976
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Version13/10/2006
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Version28/05/2014

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 49

Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.

En cas de décès d'un candidat isolé, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.

En cas de décès d'un candidat d'une liste, les autres candidats de la liste peuvent désigner un nouveau candidat au rang de leur choix. Celui-ci peut désigner un nouveau remplaçant.

En cas de décès d'un remplaçant, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.

Les désignations prévues aux trois alinéas précédents doivent intervenir dans les formes prévues pour la déclaration de candidature et au plus tard la veille du scrutin.

La désignation d'un nouveau remplaçant est obligatoire si le décès a eu lieu avant le dépôt d'une déclaration de candidature en vue du second tour.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2014
2 textes citent l'article

Commentaires6


Mme Laurence Rossignol, du group SOC, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 30 janvier 2014

Mme Laurence Rossignol attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'élection des sénateurs au scrutin majoritaire, particulièrement la portée des articles L.O. 135 et L.O. 296 du code électoral. […] O. 135 du code électoral, applicable à l'élection sénatoriale, précise que la personne qui a été appelée à remplacer un sénateur nommé membre du Gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui. L'article L. […] R. 150 du code électoral). […]

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M. Olivier Dussopt · Questions parlementaires · 14 janvier 2014

Il s'interroge, en effet, sur la portée des dispositions combinées des articles LO 319, LO 135 et LO 296 du code électoral. […] Dans un département où il y a deux sénateurs à élire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste (art. R. 150 du code électoral). […] Deux cas de figure se présentent alors : - si les candidats se présentent de manière isolée, le remplaçant ne pourra pas se présenter comme candidat titulaire à l'élection sénatoriale si le membre du Gouvernement qu'il a remplacé se présente ; - en revanche, si les candidats se présentent sous forme de liste, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 décembre 2007

Considérant que les engagements contenus dans les stipulations soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ne prennent effet, conformément à l'article R du traité sur l'Union européenne, qu'après le dépôt du dernier instrument de ratification ; […] Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959 et par les lois organiques n° 74-1101 du 26 décembre 1974 et n° 90-383 du 10 mai 1990 ; Vu le code électoral, notamment ses articles LO 136, LO 136-1, LO 150, LO 151, LO 296 et LO 297 ; Le rapporteur ayant

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Décisions12


1Tribunal administratif de Poitiers, 20 mars 2008, n° 0602100
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 149 du code électoral : « Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de député, […] les collectivités ou établissements publics, à l'exception des affaires visées par la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public » ; qu'aux termes du 6 e alinéa de l'article L.O. 151 du même code : « Le député […] qui a méconnu les dispositions des articles L.O. 149 et L.O. 150 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, […] LE MÉHAUTÉ R. […]

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  • Autorisation·
  • Député·
  • Vent·
  • Exploitation agricole·
  • Structure agricole·
  • Agriculture·
  • Justice administrative·
  • Date·
  • Forêt·
  • Structure

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1992, 92-81.677, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 114 du Code électoral et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 114 précité que tout électeur peut, en raison de cette seule qualité, poursuivre comme partie civile les crimes ou délits commis à l'occasion des élections qui ont lieu dans son collège électoral ; […] Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, L. 71 à L. 77, L. 107 et L. 111 du Code électoral, 150 et 151 du Code pénal, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Mesure utile à la manifestation de la vérité·
  • Constatations insuffisantes·
  • Nécessité de l'ordonner·
  • Opportunité·
  • Expertise·
  • Partie civile·
  • Procuration·
  • Election·
  • Électeur·
  • Relaxe

3Conseil constitutionnel, décision n° 87-6 I du 24 novembre 1987, Examen de la compatibilité de certaines fonctions avec l'exercice d'un mandat parlementaire
Rejet

[…] 1. Considérant qu'indépendamment des interdictions édictées en ses articles LO 149 et LO 150 le code électoral a fixé, aux articles LO 151 et LO 297, des procédures visant à contrôler la situation des parlementaires au regard du régime des incompatibilités en distinguant le cas où l'incompatibilité naît du cumul de mandats électoraux ou fonctions électives énumérés à l'article LO 141 des autres cas d'incompatibilité édictés par l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 et les textes qui l'ont modifiée et complétée, tels qu'ils sont codifiés sous les articles LO 137, LO 138, LO 139, LO 142, LO 143, LO 144 et LO 145 à LO 148 du code électoral, avec valeur de loi organique comme il est dit à l'article 5 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 ;

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  • Loi organique·
  • Incompatibilité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Sénateur·
  • Mandat parlementaire·
  • Cumul de mandats·
  • Garde des sceaux·
  • Activité·
  • Sceau·
  • Collectivités territoriales
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