Article R153 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version04/04/2001
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Version13/10/2006
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Version28/05/2014

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 50

Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du troisième lundi qui précède le jour de ce scrutin.

Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture le jour du scrutin au plus tard à quinze heures et affichées dans la salle de vote avant quinze heures trente.

Les candidatures ne peuvent être retirées après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidature.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2014
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Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 septembre 2017

La démission d'office du député ou du sénateur élu au scrutin majoritaire entraîne l'organisation d'une élection partielle afin de pourvoir le siège vacant (articles L.O. 176, […] du code électoral). […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 18 de la loi déférée, […] le législateur a entendu étendre le champ des activités incompatibles avec l'exercice du mandat parlementaire à certaines activités de conseils ou de représentation d'intérêts. * Les activités incompatibles avec l'exercice du mandat parlementaire sont énumérées au chapitre IV du livre II du titre premier du code électoral (articles L.O. 137 à L.O. 153). […] L'article 10 crée un article L.O. 146-3 du code électoral, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 octobre 2013

Les articles L.O. 135-1 et L.O. 296 du code électoral imposent la même obligation aux membres du Parlement. Enfin, […] L.O. 146-1, L.O. 149, L.O. 151-1, L.O. 151-2 et L.O. 151-3 du code électoral applicables aux députés et également applicables aux sénateurs en vertu de l'article L.O. 297 du même code. L'article 4 complète la deuxième phrase de l'article L.O. 153 du code électoral pour préciser que pendant le délai d'un mois à compter de sa nomination au Gouvernement le député membre du Gouvernement « ne peut percevoir aucune 21 Chapitre III du Titre II du Livre Ier du code électoral.

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M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 6 juin 2006

Les fonctions incompatibles avec l'exercice d'un mandat électif sont limitativement énumérées pour chaque type d'élection, notamment par le code électoral. Les incompatibilités sont prévues aux articles L.O. 137 à L.O. 153 du code électoral pour le mandat de député, L. 206 à L. 210 pour le mandat de conseiller général, L. 237 à L. 239 pour le mandat de conseiller municipal, et L. 342 à L. 345 pour le mandat de conseiller régional. […] Pour le mandat de représentant au Parlement européen, les incompatibilités sont énoncées aux articles 6, 6-1 et 6-3 à 6-6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, ainsi que par l'acte du Conseil européen du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Polynésie française, 11 août 2008, n° 0800463
Rejet

[…] Considérant en effet qu'aux termes de l'article R 153 du code électoral : « Les déclarations de candidatures en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du troisième lundi qui précède le jour du scrutin .» ; et qu'aux termes de l'article L 301 dudit code : « Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour doivent être déposées … au plus tard à 18heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin. » qu'enfin, aux termes de l'article L 306 de ce même code : « Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues au cours des six semaines qui précèdent le jour du scrutin.» ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 96-11 ELEC du 12 juillet 1996, Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections sénatoriales du 24 septembre…

[…] Par ailleurs, en vertu de l'article R. 157 du même code, […] s'agissant du second tour de scrutin, de mettre en place un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits et au nombre de candidats en présence. L'article R. 153 prescrit pour sa part que les déclarations de candidature doivent être déposées à la préfecture avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin et affichées dans la salle de vote avant le commencement des opérations. […] il paraît souhaitable de confier au bureau de vote prévu par l'article R. 163 du code électoral la responsabilité d'établir et de faire connaître par affichage la liste de l'ensemble des candidats. […]

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 11 août 2008, n° 0800463HOFFER
Rejet

[…] Considérant en effet qu'aux termes de l'article R 153 du code électoral : « Les déclarations de candidatures en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du troisième lundi qui précède le jour du scrutin .» ; et qu'aux termes de l'article L 301 dudit code : « Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour doivent être déposées … au plus tard à 18heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin. » qu'enfin, aux termes de l'article L 306 de ce même code : « Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues au cours des six semaines qui précèdent le jour du scrutin.» ;

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