Code électoral / Partie réglementaire / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre IV : Election des sénateurs / Chapitre V : Propagande
Article R154 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : DÉCRET n°2014-632 du 18 juin 2014 - art. 5
Le chapitre V bis, intitulé " Financement et plafonnement des dépenses électorales ", du titre Ier du livre Ier (partie réglementaire), est applicable aux candidats aux élections sénatoriales.
Commentaires • 2
La date d'ouverture de la campagne est bien définie, puisque l'article L. 306 du code électoral stipule qu'elle commence à partir de la publication du décret de convocation des électeurs. […] aux termes de l'article L. 306 du code électoral, " des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues à partir de la publication du décret de convocation des électeurs ", aucune disposition du même code ne fixe une date de clôture de la campagne électorale. […] La seule réserve découle de l'article R. 154, lequel limite aux seuls électeurs sénatoriaux la participation aux réunions électorales. L'article L. 49, cité par l'honorable parlementaire, […]
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Ainsi, l'article L. 306 du code électoral mentionne: " Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues au cours des six semaines qui précèdent le jour du scrutin. Les membres du collège électoral de la circonscription et leurs suppléants, ainsi que les candidats et leurs remplaçants, peuvent seuls assister à ces réunions." L'article R. 154 précise que "L'autorité municipale veille à ce que nulle autre personne que celles désignées à l'article L. 306 n'assiste à ces réunions." Ces dispositions ne sont, en pratique, […]
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