Article R*155 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

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Entrée en vigueur le 29 mars 1976

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

Modifié par : Décret 72-1250 1972-12-29 art. 3 JORF 31 décembre 1972

Chaque candidat ou chaque liste a droit à une circulaire et à un nombre de bulletins qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à deux fois le nombre des membres du collège électoral. Le format des circulaires est de 210 x 297 mm; celui des bulletins de vote de 148 x 210 mm pour les listes et de 105 x 148 mm pour les candidats isolés.
Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins doivent comporter à la suite du nom du candidat la mention " remplaçant éventuel " suivie du nom du remplaçant. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. Les bulletins qui ne répondraient pas à ces conditions ne seront pas acceptés par le président de la commission de propagande.
Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal, conformément à la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal, art. 2.
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Entrée en vigueur le 29 mars 1976
Sortie de vigueur le 13 octobre 2006
6 textes citent l'article

Commentaires4


M. Éric Kerrouche, du groupe SER, de la circonsciption : Landes · Questions parlementaires · 11 mai 2023

Au terme des articles L.167 et R39 du code électoral, l'État rembourse les frais d'impression ou de reproduction et d'affichage des affiches électorales, circulaires et bulletins de vote des candidats aux élections. […] Les conditions de prise en charge sont précisées à l'article R. 39 du Code électoral (R. 155 pour les élections sénatoriales). […]

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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2004

[…] à la date de son élection, en application des dispositions combinées de l'article L.O. 296 du code électoral, du premier alinéa de l'article L.O. 130 et de l'article L. 7 du même code. […] Conformément au principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère, […] cons. 7 à 10). Ce faisant, le Conseil constitutionnel n'a pas eu à se prononcer sur la question de la portée automatique ou non de l'article L. 7 du code électoral, dans sa rédaction en vigueur. […] III) OPÉRATIONS DE VOTE A - BULLETINS DE VOTE L'article R. 155 du code électoral indique que, dans les départements où les élections se déroulent au scrutin majoritaire, les bulletins doivent comporter, […]

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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 novembre 2001

Masson d'avoir commis un abus de propagande en adressant aux électeurs sénatoriaux des documents non prévus par le code électoral et en "nombre considérable". […] Mais, s'il résulte des dispositions combinées des articles L.308 et R.155 du code électoral que chaque candidat ou chaque liste de candidats peut faire imprimer une circulaire dont les frais d'envoi et, dans certaines conditions, les frais d'impression sont pris en charge par l'Etat, elles n'interdisent pas aux candidats d'envoyer à leurs frais d'autres documents aux électeurs sénatoriaux (n° 98-2565 du 19 novembre 1998, Sénat, Gers, cons. 1, Rec. p 302). 1

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Décisions9


1Conseil constitutionnel, décision n° 2004-3391 SEN du 25 novembre 2004, Sénat, Saône et Loire
Rejet

[…] 7. Considérant que, si l'article R. 155 du code électoral indique que, dans les départements où les élections se déroulent au scrutin majoritaire, les bulletins doivent comporter, à la suite du nom du candidat, la mention « remplaçant éventuel », suivie du nom du remplaçant, la circonstance que, sur le bulletin de vote d'un candidat, a été employé le terme de « suppléant » au lieu de la mention « remplaçant éventuel » a été sans incidence sur la régularité du scrutin ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2023-6272/6277/6280 SEN du 7 mars 2024, SEN, Moselle, M. Jean-Louis MASSON et autres
Rejet

[…] 2. En vertu de l'article L. 52-3 du code électoral, applicable à l'élection des sénateurs ainsi que le prévoit l'article L. 306 du même code, les bulletins de vote ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. Selon les articles R. 155 et R. 170 du même code, sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3.

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3Tribunal administratif de Mayotte, 21 mai 2012, n° 1200273

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.154 du code électoral : « Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. /A cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de dix-huit ans révolus et possède la qualité d'électeur » ; qu'aux termes de l'article 155 : « Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, […] Il joint les pièces de nature à prouver qu'il répond à ces conditions » ; enfin qu'aux termes de l'article R.99 du même code : « . […]

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