Code électoral / Partie réglementaire / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre IV : Election des sénateurs / Chapitre V : Propagande
Article R156 du Code électoral
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Version29/03/1976
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Version13/10/2006
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Version01/01/2020
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Décision • 0
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La possibilité pour le Gouvernement de confier à un parlementaire une mission pendant une durée n'excédant pas six mois est prévue par l'article LO 144 du code électoral. Les dispositions de cet article sont issues de l'article 13 de l'ordonnance organique du 24 octobre 1958. Ces dispositions reprenaient celles de l'article 156 du code électoral, lui-même issu de la codification, par un décret du 1er octobre 1956, de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1950 portant modification et codification des textes relatifs aux pouvoirs publics.
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