Article R156 du Code électoral

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Version13/10/2006
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Les dispositions des articles R. 27 et R. 95 sont applicables.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 3 juillet 2012

La possibilité pour le Gouvernement de confier à un parlementaire une mission pendant une durée n'excédant pas six mois est prévue par l'article LO 144 du code électoral. Les dispositions de cet article sont issues de l'article 13 de l'ordonnance organique du 24 octobre 1958. Ces dispositions reprenaient celles de l'article 156 du code électoral, lui-même issu de la codification, par un décret du 1er octobre 1956, de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1950 portant modification et codification des textes relatifs aux pouvoirs publics.

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