Article R157 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
>
Version22/05/1997
>
Version01/09/2004
>
Version13/10/2006
>
Version28/05/2014

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 51

Au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin, un arrêté préfectoral institue une commission de propagande qui est chargée :


1° D'adresser, au plus tard le mercredi précédant le scrutin, à tous les membres du collège électoral une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats ;


2° De mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral ;


3° De mettre en place, dans les départements où a lieu un second tour de scrutin et si au moins un candidat ou une liste n'a pas déposé de bulletins de vote avant l'ouverture du scrutin, un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits.


Les dispositions de l'article R. 155 et du présent article relatives aux bulletins de vote ne sont pas applicables dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mai 2014
5 textes citent l'article

Commentaires10


Association Lyonnaise du Droit Administratif · 27 janvier 2020

Par suite, M.M. candidat à l'élection législative dans une circonscription du Rhône, est fondé à soutenir que l'Etat a commis une faute en n'assurant pas la distribution complète de l'ensemble des documents de propagande et est en droit de demander l'indemnisation des préjudices en résultant. 60-01-03, Responsabilité, Elections, L. 491, R. 29, R. 34 et R. 157 du code électoral - Défaut d'acheminement des circulaires et bulletins de vote imputable à un prestataire agissant pour le compte de l'Etat, Conséquence, Faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, Faute de l'Etat

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 mai 2015

Pour autant, le Conseil constitutionnel a relevé « que, si l'omission de mise à disposition de bulletins en blanc constitue une violation de l'article R. 157 du code électoral, il résulte de l'instruction que les électeurs ont pu exprimer leur vote dans les délais impartis et qu'aucune des mentions figurant sur les procès-verbaux des opérations de vote ne fait état d'obstacle au vote des électeurs ». […] Contrairement à ce qui était soutenu en défense, la nullité de ce bulletin ne pouvait résulter directement de l'article R. 170 du code électoral qui dispose que « sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement (…) les circulaires utilisées comme bulletin ». […]

 Lire la suite…

M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 8 juillet 2014

R. 157 et R. 158 du code électoral).Être alerté(e) de la réponse

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions26


1Tribunal administratif de Polynésie française, 15 septembre 2008, n° 0800539
Rejet

[…] Vu le mémoire complémentaire enregistré le 14 septembre 2008, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, y ajoutant que le fait que les grands électeurs ne disposeront pas d'un temps minimum pour prendre connaissance des professions de foi constitue une atteinte à la libre expression du suffrage, et que le recours est aussi dirigé contre la décision que révèle le document, prise sur la base de l'article R 157 du code électoral ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Polynésie française·
  • Juge des référés·
  • Propagande électorale·
  • Document·
  • République·
  • Électeur·
  • Urgence·
  • Liberté fondamentale·
  • Élection sénatoriale

2Tribunal administratif de Paris, 31 janvier 2014, n° 1219831

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 491 du code électoral : « Une commission de propagande est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale » ; qu'aux termes de l'article R. 29 de ce code : « Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, […] dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste. » ; et qu'aux termes de l'article R. 157 du même code : « « Au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin, un arrêté préfectoral institue une commission de propagande qui est chargée : 1° D'adresser, […]

 Lire la suite…
  • Circulaire·
  • Bulletin de vote·
  • Candidat·
  • Préjudice·
  • Justice administrative·
  • Campagne électorale·
  • Électeur·
  • Île-de-france·
  • L'etat·
  • Suffrage exprimé

3Conseil constitutionnel, décision n° 2005-3407 SEN du 29 juillet 2005, Sénat, Haute-Corse
Rejet

[…] 5. Considérant que l'article R. 157 du code électoral, applicable à l'élection des sénateurs, dispose que la surveillance des bulletins est assurée par un employé désigné par la commission prévue par son premier alinéa ; qu'il résulte de l'instruction que le fonctionnaire dont la présence dans le bureau de vote est contestée avait été désigné conformément à cette disposition ;

 Lire la suite…
  • Sénateur·
  • Scrutin·
  • Conseil constitutionnel·
  • Campagne électorale·
  • Émargement·
  • Électeur·
  • Bureau de vote·
  • Election·
  • Suppléant·
  • Pierre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).