Code électoral / Partie réglementaire / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre IV : Election des sénateurs / Chapitre V : Propagande
Article R158 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2013
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2013-703 du 1er août 2013 - art. 3
Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
- un fonctionnaire désigné par préfet ;
- un fonctionnaire désigné par le directeur des postes et télécommunications.
Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.
Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
R. 157 et R. 158 du code électoral).Être alerté(e) de la réponse
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