Article R158 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
>
Version13/10/2006
>
Version28/11/2007
>
Version04/08/2013
>
Version28/05/2014

Entrée en vigueur le 4 août 2013

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2013-703 du 1er août 2013 - art. 3

Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend :


- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;


- un fonctionnaire désigné par préfet ;


- un fonctionnaire désigné par le directeur des postes et télécommunications.


Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.


Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.


Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 août 2013
Sortie de vigueur le 28 mai 2014
10 textes citent l'article

Commentaire1


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 8 juillet 2014

R. 157 et R. 158 du code électoral).Être alerté(e) de la réponse

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).