Article R158 du Code électoral

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Version28/05/2014

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 52

Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

- un fonctionnaire désigné par préfet ;

- un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande.

Un suppléant du président et de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2014
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Commentaire1


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 8 juillet 2014

R. 157 et R. 158 du code électoral).Être alerté(e) de la réponse

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