Code électoral / Partie réglementaire / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre IV : Election des sénateurs / Chapitre V : Propagande
Article R158 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 52
Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
- un fonctionnaire désigné par préfet ;
- un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande.
Un suppléant du président et de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
R. 157 et R. 158 du code électoral).Être alerté(e) de la réponse
Lire la suite…