Article R*159 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
>
Version22/05/1997
>
Version13/10/2006
>
Version28/11/2007

Entrée en vigueur le 22 mai 1997

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 3 (V)

Chaque candidat ou chaque liste de candidats désireux de bénéficier des dispositions prévues à l'article L. 308 (3e alinéa) et à l'article R. 157 doit présenter sa demande au président de la commission visée aux articles précédents, accompagnée du récépissé définitif délivré par la préfecture. Le président indique aux candidats le nombre maximal de documents de chaque catégorie qu'ils sont autorisés à faire imprimer.
Les candidats doivent remettre au président de la commission les exemplaires de la circulaire et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, six jours au plus tard avant la date du scrutin.
La commission ne sera pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés qui ne lui auraient pas été remis à la date impartie. Seuls les imprimés envoyés par la commission pourront bénéficier de tarifs postaux préférentiels.
Entrée en vigueur le 22 mai 1997
Sortie de vigueur le 13 octobre 2006

Commentaire1


M. Hervé Gillé, du groupe SER, de la circonsciption : Gironde · Questions parlementaires · 20 juillet 2023

En vertu de l'article 44 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports modifiée, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, […] pour ce qui concerne les parlementaires, plusieurs dispositions du code électoral (articles LO 145 et LO 297) rendent incompatibles leur mandat avec les fonctions de membre de conseils d'administration des établissements publics nationaux, sauf si la loi prévoit explicitement de les désigner en cette qualité. Or l'article 159 de la loi 3DS, tel qu'issu de la discussion parlementaire, ne contient pas une telle disposition. […] En effet, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, du 2 février 1993, inédit au recueil Lebon
Rejet

Le déféré préfectoral contre une déclaration de candidature présenté plus de 24 heures après la remise au candidat du récépissé provisoire, est tardif aux termes de l'article R. 159 du code électoral.

 Lire la suite…
  • Élections législatives·
  • Élections

2Conseil constitutionnel, décision n° 86-1023/1025 SEN du 3 mars 1987, Sénat, Guadeloupe
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 159 du code électoral les candidats désireux de bénéficier des facilités de diffusion de leurs documents électoraux dans les conditions prévues par les articles L. 308 et R. 157 du même code doivent remettre au président de la commission chargée de l'acheminement desdits documents « les exemplaires de la circulaire et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, six jours au plus tard avant la date du scrutin. – La commission ne sera pas tenu d'assurer l'envoi des imprimés qui ne lui auraient pas été remis à la date impartie » ; que M. […]

 Lire la suite…
  • Sénateur·
  • Guadeloupe·
  • Conseil constitutionnel·
  • Électeur·
  • Candidat·
  • Département·
  • Scrutin·
  • Propagande électorale·
  • Territoire d'outre-mer·
  • Election

3Conseil constitutionnel, décision n° 2020-5684/5686 SEN du 26 février 2021, SEN, Haute-Saône,M. André KORNMANN et autre
Rejet

[…] 7. En premier lieu, il résulte de l'article R. 159 du code électoral que la commission de propagande, instituée par arrêté préfectoral en vertu de l'article R. 157 du même code, n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins remis postérieurement à la date limite de dépôt ou non conformes aux prescriptions de l'article R. 155. Par suite, M. KORNMANN n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral du 8 septembre 2020 mentionné ci-dessus, qui rappelle la teneur de ces dispositions, aurait illégalement attribué un pouvoir d'appréciation à cette commission.

 Lire la suite…
  • Candidat·
  • Scrutin·
  • Conseil constitutionnel·
  • Sénateur·
  • Collège électoral·
  • Électeur·
  • Département·
  • Élection sénatoriale·
  • Lieu·
  • Conseil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).