Code électoral / Partie réglementaire / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre IV : Election des sénateurs / Chapitre V : Propagande
Article R159 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2007
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 8 () JORF 28 novembre 2007
Chaque candidat ou liste de candidats souhaitant bénéficier des dispositions de l'article R. 157 doit remettre au président de la commission de propagande une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs inscrits et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, au plus tard le lundi précédant la date du scrutin à dix-huit heures.
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins remis postérieurement à cette date ni ceux dont le format, le libellé ou l'impression ne sont pas conformes à l'article R. 155.
Commentaire • 1
Décisions • 3
Le déféré préfectoral contre une déclaration de candidature présenté plus de 24 heures après la remise au candidat du récépissé provisoire, est tardif aux termes de l'article R. 159 du code électoral.
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 159 du code électoral les candidats désireux de bénéficier des facilités de diffusion de leurs documents électoraux dans les conditions prévues par les articles L. 308 et R. 157 du même code doivent remettre au président de la commission chargée de l'acheminement desdits documents « les exemplaires de la circulaire et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, six jours au plus tard avant la date du scrutin. – La commission ne sera pas tenu d'assurer l'envoi des imprimés qui ne lui auraient pas été remis à la date impartie » ; que M. […]
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2020-5684/5686 SEN du 26 février 2021, SEN, Haute-Saône,M. André KORNMANN et autre
[…] 7. En premier lieu, il résulte de l'article R. 159 du code électoral que la commission de propagande, instituée par arrêté préfectoral en vertu de l'article R. 157 du même code, n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins remis postérieurement à la date limite de dépôt ou non conformes aux prescriptions de l'article R. 155. Par suite, M. KORNMANN n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral du 8 septembre 2020 mentionné ci-dessus, qui rappelle la teneur de ces dispositions, aurait illégalement attribué un pouvoir d'appréciation à cette commission.
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En vertu de l'article 44 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports modifiée, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, […] pour ce qui concerne les parlementaires, plusieurs dispositions du code électoral (articles LO 145 et LO 297) rendent incompatibles leur mandat avec les fonctions de membre de conseils d'administration des établissements publics nationaux, sauf si la loi prévoit explicitement de les désigner en cette qualité. Or l'article 159 de la loi 3DS, tel qu'issu de la discussion parlementaire, ne contient pas une telle disposition. […] En effet, […]
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