Article R160 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version22/05/1997
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Version13/10/2006
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Version24/01/2007

Entrée en vigueur le 24 janvier 2007

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2007-76 du 23 janvier 2007 - art. 2 () JORF 24 janvier 2007

Sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression ou de reproduction des circulaires et des bulletins de vote mentionnés aux articles R. 155, R. 157 et R. 161 sont remboursés aux candidats ou aux listes remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 308.
Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères mentionnés à l'article R. 39.
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Entrée en vigueur le 24 janvier 2007

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 mai 2015

Contrairement à ce qui était soutenu en défense, la nullité de ce bulletin ne pouvait résulter directement de l'article R. 170 du code électoral qui dispose que « sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement (…) les circulaires utilisées comme bulletin ». Cet article, comme au demeurant d'autres articles du code, tels que l'article R. 66-2, qui a mis fin au libéralisme initial de la jurisprudence du Conseil d'État lequel, pour les élections municipales et cantonales, admettait à l'origine que les circulaires puissent être utilisées comme

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 janvier 2015

Loi organique n° 85-38 du 10 juillet 1985 modifiant le code électoral et relative à l'élection des députés - Article 2 Dans l'article LO. 135 du code électoral, la référence à l'article LO. 176 est remplacée par la référence à l'article LO. 176-1. e. […] Considérant que l'article 3 de la loi organique a pour objet de remplacer l'article L.O. 176 du Code électoral par les dispositions suivantes : "Art. […] Considérant que les dispositions des articles L. 159 et L.O. 160 du code électoral donnent compétence au seul commissaire de la République pour saisir le tribunal administratif d'une déclaration de candidature ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif, […]

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Décisions33


1Tribunal administratif de Paris, du 20 mai 1988, publié au recueil Lebon
Irrecevabilité

Le défaut d'inscription sur une liste électorale n'est pas, à lui seul, de nature à justifier le refus d'enregistrement, par le préfet, d'une candidature aux élections législatives en vertu de l'article L.O. 160 du code électoral. Mais, devant le tribunal saisi par le préfet dans les conditions définies par cet article, il appartient, en tout état de cause, au candidat de justifier de sa qualité d'électeur, et, par là même, de son éligibilité à l'Assemblée Nationale.

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  • Enregistrement des candidatures -personne inéligible·
  • Défaut d'inscription sur une liste électorale·
  • Élections législatives·
  • Élections

2Conseil constitutionnel, décision n° 2017-5055/5070 AN du 2 février 2018, A.N., Français établis hors de France (2ème circ.), M. Sergio CORONADO et autre
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L.O. 160 du code électoral : « Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible. Le refus d'enregistrement est motivé. ‒ Le candidat ou la personne qu'il désigne à cet effet peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification du refus d'enregistrement, le contester devant le tribunal administratif. Celui-ci rend sa décision au plus tard le troisième jour suivant le jour de sa saisine. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection. ‒ Si le tribunal ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, la candidature est enregistrée ».

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 4 septembre 2008, n° 0800501

[…] le haut commissaire de la République en Polynésie française soutient que M me Y qui exerce les fonctions de chef de bureau au sein de la direction des transports terrestres qui constitue un service de la collectivité d'outre-mer n'est pas éligible au Sénat en vertu de l'article R. 215 du code électoral ; […] X et M me C, premiers conseillers en fonction au tribunal administratif de Polynésie française, l'impossibilité de différer le jugement compte tenu des dispositions combinées des articles L. 301 2 e alinéa, L. 303 et LO 160 du code électoral ainsi que la nécessité de compléter la formation de jugement par le recours à des magistrats de l'ordre judiciaire après que M. […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Enregistrement·
  • Transport
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