Article R161 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version13/10/2006

Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 11 () JORF 13 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Chaque candidat ou chaque liste de candidats qui n'aura pas manifesté l'intention de bénéficier des dispositions prévues à l'article R. 157 pourra déposer lui-même ou faire déposer par son mandataire, à l'entrée du bureau de vote et au début de chaque tour, autant de bulletins qu'il y a d'électeurs inscrits dans chaque collège. Le format de ces bulletins est celui prévu à l'article R. 155.
Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par l'ensemble des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
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Commentaire1


Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2004

[…] à la date de son élection, en application des dispositions combinées de l'article L.O. 296 du code électoral, du premier alinéa de l'article L.O. 130 et de l'article L. 7 du même code. […] Conformément au principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère, […] cons. 7 à 10). Ce faisant, le Conseil constitutionnel n'a pas eu à se prononcer sur la question de la portée automatique ou non de l'article L. 7 du code électoral, dans sa rédaction en vigueur. […] L'article R. 157 du code électoral dispose qu'au second tour, dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire, […] Pour sa part, l'article R. 161 autorise les candidats à fournir eux-mêmes des bulletins imprimés. […]

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2004-3391 SEN du 25 novembre 2004, Sénat, Saône et Loire
Rejet

[…] 9. Considérant que, s'il résulte de l'article R. 157 du code électoral qu'au second tour, dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire, la commission de propagande a pour obligation de mettre à la disposition des électeurs des bulletins en blanc, les candidats peuvent de leur propre initiative fournir eux-mêmes, en application de l'article R. 161, des bulletins imprimés ; qu'en l'espèce, la circonstance que les bulletins en blanc aient été remplacés par les bulletins imprimés fournis par les candidats n'a pas altéré la sincérité du scrutin, les électeurs ayant pu exprimer leurs suffrages en mettant dans l'enveloppe plusieurs bulletins après avoir rayé le nom de certains candidats ;

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  • Candidat·
  • Collège électoral·
  • Électeur·
  • Conseil constitutionnel·
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  • Élection sénatoriale·
  • Scrutin majoritaire·
  • Manoeuvre·
  • Département·
  • Campagne électorale

2Conseil constitutionnel, décision n° 71-571/577 SEN du 27 janvier 1972, Sénat, Alpes-Maritimes
Rejet

[…] 12. Considérant, d'une part, que l'article R.157 du code électoral prescrit à la commission électorale de mettre en place pour le deuxième tour de scrutin les bulletins en blanc ; que l'article R 161 autorise les candidats qui n'ont pas manifesté l'intention de bénéficier des dispositions prévues à l'article R.157 à apporter au début de chaque tour des bulletins à leur nom ; que la présence simultanée de bulletins en blanc et de bulletins nominatifs ne constitue donc pas une irrégularité ;

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  • Sénateur·
  • Election·
  • Annulation·
  • Isoloir·
  • Part·
  • Bulletin de vote·
  • Élus

3Conseil constitutionnel, décision n° 95-2061 SEN du 15 décembre 1995, Sénat, Var
Rejet

[…] 2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 157 du code électoral qu'au second tour de scrutin la commission de propagande a pour seule obligation de mettre à la disposition des électeurs des bulletins en blanc ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 161, la fourniture de bulletins imprimés relève de la seule initiative du candidat ; que dans ces conditions la circonstance que la commission n'ait pas laissé sur les tables de décharge les bulletins imprimés au nom de M. Le Chevallier restés inutilisés à l'issue du premier tour, ni même tenu ce reliquat à la disposition de ce candidat pour qu'il puisse en faire usage, est sans influence sur la régularité du scrutin ;

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