Code électoral / Partie réglementaire / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre IV : Election des sénateurs / Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
Article R162 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mars 2023
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2023-198 du 23 mars 2023 - art. 3
La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux , les conseillers métropolitains de Lyon et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.
Sont mentionnés dans cette liste :
- les nom et prénoms des électeurs ;
- les date et lieu de naissance ;
- la qualité ;
- l'adresse ;
- les nom et prénoms du mandataire des délégués autorisés à voter par procuration.
Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote mentionnée à l'article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi.
Les suppléants des délégués des conseils municipaux sont portés sur la liste en cas de décès ou de perte des droits civiques et politiques du délégué ou en cas d'empêchement majeur résultant d'une obligation professionnelle, d'un handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, d'un placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant pas une incapacité électorale.
En cas d'empêchement majeur, le délégué adresse au maire une demande de remplacement motivée et accompagnée des pièces justificatives démontrant la réalité de l'empêchement. Le maire transmet la demande et les pièces au représentant de l'Etat accompagnée de son avis sur son bien-fondé. Le représentant de l'Etat examine la demande et, s'il l'accueille, modifie en conséquence la liste des électeurs du département. Le maire, le délégué empêché et son suppléant sont avisés sans délai du sens de la décision du représentant de l'Etat sur la demande.
Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout membre du collège électoral et à tout candidat qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée.
Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “les conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “les conseillers régionaux, conseillers départementaux”.
Commentaires • 20
Le code électoral prévoit, à l'article R. 146, que le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués des conseillers municipaux. […] Il est donc possible d'en faire la demande à la préfecture ou, le cas échéant, télécharger ce document si cette dernière l'a mis en ligne. […] En revanche, en application de l'article R. 162 du code électoral, la liste des électeurs, qui contient des informations supplémentaires telles que les dates et lieux de naissance et l'adresse des électeurs, n'est communicable qu'aux membres du collège électoral et aux candidats d'un scrutin donné, […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] 2. Considérant que la requête présentée par M. SCHWEITZER invoque exclusivement la rupture d'égalité entre les candidats à l'élection qui résulterait des dispositions de l'article R. 162 du code électoral, lesquelles permettraient aux candidats membres du collège électoral pour l'élection des sénateurs d'avoir connaissance de la liste de ces électeurs avant les autres candidats ;
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[…] 2. Considérant que la requête présentée par M. SCHWEITZER invoque exclusivement la rupture d'égalité entre les candidats à l'élection qui résulterait des dispositions de l'article R. 162 du code électoral, lesquelles permettraient aux candidats membres du collège électoral pour l'élection des sénateurs d'avoir connaissance de la liste de ces électeurs avant les autres candidats ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 3 juillet 2014, n° 1404598
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code électoral applicable aux communes de moins de 1000 habitants telle que la commune de Mas Blanc : « l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. […] En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé » ; que, lorsqu'un délégué inscrit sur la liste d'émargement prévue aux articles L. 314-1 et R. 162 du même code est empêché de voter, le premier suppléant dans l'ordre déterminé par les articles L. 288 et
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[…] corrige aux articles R. 162 et R. 164-1 du code électoral les renvois aux a et c de l'article L. 71 du même code, relatifs aux circonstances dans lesquelles les électeurs peuvent, sur leur demande, exercer leur droit de vote par procuration, devenus caducs avec l'entrée en vigueur du art. 13 du décret n° 2014-290 du 4 mars 2014).
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