Article R162 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 6 avril 2021

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2021-270 du 11 mars 2021 - art. 10

La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux , les conseillers métropolitains de Lyon et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.

Sont mentionnés dans cette liste :

- les nom et prénoms des électeurs ;

- les date et lieu de naissance ;

- la qualité ;

-l 'adresse ;

- les nom et prénoms du mandataire des délégués autorisés à voter par procuration.

Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote mentionnée à l'article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi.

Les suppléants des délégués des conseils municipaux sont portés sur la liste en cas de décès ou de perte des droits civiques et politiques du délégué ou en cas d'empêchement majeur résultant d'une obligation professionnelle, d'un handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, d'un placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant pas une incapacité électorale. Le représentant de l'Etat avise immédiatement le délégué dont la demande de remplacement n'est pas valable.

Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout membre du collège électoral et à tout candidat qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée.

Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “les conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “les conseillers régionaux, conseillers départementaux”.

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Entrée en vigueur le 6 avril 2021
Sortie de vigueur le 26 mars 2023
2 textes citent l'article

Commentaires20


blog.landot-avocats.net · 15 mars 2021

[…] corrige aux articles R. 162 et R. 164-1 du code électoral les renvois aux a et c de l'article L. 71 du même code, relatifs aux circonstances dans lesquelles les électeurs peuvent, sur leur demande, exercer leur droit de vote par procuration, devenus caducs avec l'entrée en vigueur du art. 13 du décret n° 2014-290 du 4 mars 2014).

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www.lagazettedescommunes.com · 12 mars 2021

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 juin 2016

Le code électoral prévoit, à l'article R. 146, que le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués des conseillers municipaux. […] Il est donc possible d'en faire la demande à la préfecture ou, le cas échéant, télécharger ce document si cette dernière l'a mis en ligne. […] En revanche, en application de l'article R. 162 du code électoral, la liste des électeurs, qui contient des informations supplémentaires telles que les dates et lieux de naissance et l'adresse des électeurs, n'est communicable qu'aux membres du collège électoral et aux candidats d'un scrutin donné, […]

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Décisions14


1Conseil constitutionnel, décision n° 2014-4912 SEN du 17 octobre 2014, Sénat, Bas-Rhin
Rejet

[…] 2. Considérant que la requête présentée par M. SCHWEITZER invoque exclusivement la rupture d'égalité entre les candidats à l'élection qui résulterait des dispositions de l'article R. 162 du code électoral, lesquelles permettraient aux candidats membres du collège électoral pour l'élection des sénateurs d'avoir connaissance de la liste de ces électeurs avant les autres candidats ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2014-4912 SEN du 17 octobre 2014, Bas-Rhin
Rejet

[…] 2. Considérant que la requête présentée par M. SCHWEITZER invoque exclusivement la rupture d'égalité entre les candidats à l'élection qui résulterait des dispositions de l'article R. 162 du code électoral, lesquelles permettraient aux candidats membres du collège électoral pour l'élection des sénateurs d'avoir connaissance de la liste de ces électeurs avant les autres candidats ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 3 juillet 2014, n° 1404598

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code électoral applicable aux communes de moins de 1000 habitants telle que la commune de Mas Blanc : « l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. […] En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé » ; que, lorsqu'un délégué inscrit sur la liste d'émargement prévue aux articles L. 314-1 et R. 162 du même code est empêché de voter, le premier suppléant dans l'ordre déterminé par les articles L. 288 et

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