Article R163 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
7 textes citent l'article

Commentaire1


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 8 juillet 2014

justice, sur les propositions d'un conseiller à la Cour de cassation, formulées dans son rapport intitulé « Le juge du 21e siècle », et lui demande la suite qu'entend réserver le Gouvernement, dans le cadre de la rationalisation de l'intervention du magistrat, à la proposition visant à permettre, sauf disposition spécifique contraire, de désigner un magistrat honoraire pour toute participation à une commission administrative et retirer les magistrats de l'ordre judiciaire des commissions et instances au nombre desquelles figure le bureau du collège électoral pour l'élection des sénateurs (art. 163 […] du code électoral).

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Décisions5


1Conseil constitutionnel, décision n° 96-11 ELEC du 12 juillet 1996, Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections sénatoriales du 24 septembre…

[…] Pour qu'aucune indétermination ne puisse affecter les conditions du vote, il paraît souhaitable de confier au bureau de vote prévu par l'article R. 163 du code électoral la responsabilité d'établir et de faire connaître par affichage la liste de l'ensemble des candidats. […]

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  • Déclaration de candidature·
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  • Liste·
  • Bureau de vote·
  • Sénateur·
  • Conseil constitutionnel·
  • Émargement·
  • Électeur·
  • Circonscription électorale

2Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 332169, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 163 du code électoral relatif à l'élection des sénateurs : Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 21 mai 2012, n° 1204497
Rejet

[…] Considérant qu'en dehors du cas défini par les articles L. 159 et L. 0160 du code électoral qui prévoient la saisine du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures et par le seul préfet, il n'appartient qu'au Conseil Constitutionnel de connaître du contentieux des élections législatives, et notamment des conditions d'application des articles L. 154 à 163 relatifs à l'enregistrement des déclarations de candidature qui ne peut être regardé comme un acte préliminaire détachable du contentieux de l'élection ; que l'arrêté du 18 mai 2012, […] O R D O N N E

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