Article R163 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 6 février 2021

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2021-118 du 4 février 2021 - art. 1

Le bureau du collège électoral est présidé par le président du tribunal judiciaire, assisté des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.

En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera un suppléant.

Pour l'application du premier alinéa :

- en Corse, il y a lieu de lire : “conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “conseillers départementaux” ;

- à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ;

- en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental” ;

- dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu de lire : “ un conseiller d'Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l'élection des sénateurs ” au lieu de “ un conseiller départemental ”.

Pour l'application du premier alinéa dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “ du conseiller départemental et du conseiller métropolitain de Lyon ” au lieu de : “ des deux conseillers départementaux ”.

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Entrée en vigueur le 6 février 2021
7 textes citent l'article

Commentaire1


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 8 juillet 2014

justice, sur les propositions d'un conseiller à la Cour de cassation, formulées dans son rapport intitulé « Le juge du 21e siècle », et lui demande la suite qu'entend réserver le Gouvernement, dans le cadre de la rationalisation de l'intervention du magistrat, à la proposition visant à permettre, sauf disposition spécifique contraire, de désigner un magistrat honoraire pour toute participation à une commission administrative et retirer les magistrats de l'ordre judiciaire des commissions et instances au nombre desquelles figure le bureau du collège électoral pour l'élection des sénateurs (art. 163 […] du code électoral).

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Décisions5


1Conseil constitutionnel, décision n° 96-11 ELEC du 12 juillet 1996, Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections sénatoriales du 24 septembre…

[…] Pour qu'aucune indétermination ne puisse affecter les conditions du vote, il paraît souhaitable de confier au bureau de vote prévu par l'article R. 163 du code électoral la responsabilité d'établir et de faire connaître par affichage la liste de l'ensemble des candidats. […]

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2Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 332169, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 163 du code électoral relatif à l'élection des sénateurs : Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 21 mai 2012, n° 1204497
Rejet

[…] Considérant qu'en dehors du cas défini par les articles L. 159 et L. 0160 du code électoral qui prévoient la saisine du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures et par le seul préfet, il n'appartient qu'au Conseil Constitutionnel de connaître du contentieux des élections législatives, et notamment des conditions d'application des articles L. 154 à 163 relatifs à l'enregistrement des déclarations de candidature qui ne peut être regardé comme un acte préliminaire détachable du contentieux de l'élection ; que l'arrêté du 18 mai 2012, […] O R D O N N E

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