Code électoral / Partie réglementaire / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre IV : Election des sénateurs / Chapitre VII : Opérations de vote
Article R164 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau du collège électoral composé comme il est dit à l'article R. 163. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.
Commentaires • 2
[…] à la date de son élection, en application des dispositions combinées de l'article L.O. 296 du code électoral, […] cons. 7 à 10). Ce faisant, le Conseil constitutionnel n'a pas eu à se prononcer sur la question de la portée automatique ou non de l'article L. 7 du code électoral, dans sa rédaction en vigueur. […] L'article R. 157 du code électoral dispose qu'au second tour, dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire, […] En l'espèce, il était soutenu que des bulletins en blanc avaient été remplacés par les bulletins imprimés fournis par les candidats. […] La circonstance qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 164 du code électoral, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 4. Considérant que, si les listes d'émargement de deux des six sections de votes n'ont pas été signées par les membres du bureau du collège électoral, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 164 du code électoral, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité les suffrages correspondants ; que, si le nombre des émargements n'a pas été mentionné sur les listes d'émargement, il figure sur les procès-verbaux signés par les membres du bureau ;
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2. Conseil constitutionnel, décision n° 2017-5263/5264 SEN du 6 avril 2018, SEN, Hauts-de-Seine, Mme Monique MENDY et autre
[…] En troisième lieu, les requérants se plaignent de l'absence de signature des listes d'émargement par les membres de deux bureaux de vote, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 164 du code électoral aux termes desquelles la liste d'émargement est signée par les membres du bureau du collège électoral dès la clôture du scrutin. […]
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L'article R. 164 du code électoral précise que la liste des électeurs du département constitue la liste d'émargement et est divisée par le préfet, au plus tard la veille du scrutin, en sections de vote comprenant au moins cent électeurs. Cette division en sections a pour objet de permettre le déroulement du vote sans attente excessive. Il n'est pas opportun de déterminer au niveau national un nombre fixe d'électeurs par section, puisque la capacité d'accueil d'une section de vote dépend de la configuration de ses locaux.
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