Code électoral / Partie réglementaire / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre IV : Election des sénateurs / Chapitre VII : Opérations de vote
Article R164-1 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 avril 2021
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2021-270 du 11 mars 2021 - art. 11
Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon qui souhaitent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'Etat dans le département à qui elle doit parvenir, à peine d'irrecevabilité, quarante-huit heures au moins avant le début du scrutin.
Cette demande doit préciser la nature de l'empêchement majeur invoqué par le mandant résultant d'une obligation professionnelle, d'un handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, d'un placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant pas une incapacité électorale.
La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier libre et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral du département.
Le représentant de l'Etat dans le département avise immédiatement le mandant dont la procuration n'est pas valable.
Le représentant de l'Etat dans le département transmet les demandes valables au président du bureau du collège électoral. Mention en est faite sur la liste des électeurs sénatoriaux du département. Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente un mandat de procuration régulièrement établi et signé par le mandant.
La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.
[…] institue une télé-procédure pour l'établissement des procurations de vote. […] Cette procédure de la nouvelle mouture de l'article R. 72 du Code électoral vise à faciliter la démarche des électeurs et le travail des autorités en charge de l'établissement des procurations, s'ajoute à la procédure d'établissement des procurations au moyen d'un formulaire imprimé. […] cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354873&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">R. 164-1 du code électoral les renvois aux a et c de l'article L. 71 du même code, relatifs aux circonstances dans lesquelles les électeurs peuvent, sur leur demande, exercer leur droit de vote par procuration, devenus caducs avec l'entrée en vigueur du art. 13 du décret n° 2014-290 du 4 mars 2014).
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