Code électoral / Partie réglementaire / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre IV : Election des sénateurs / Chapitre VII : Opérations de vote
Article R165 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version29/03/1976
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Version04/04/2001
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Version13/10/2006
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Version28/05/2014
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Version20/11/2020
Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les présidents et assesseurs des autres sections sont nommés par le bureau. Ils sont pris, ainsi que le secrétaire, parmi les électeurs de la section.
Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.
Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.
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Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2020-5684/5686 SEN du 26 février 2021, SEN, Haute-Saône,M. André KORNMANN et autre
Rejet
[…] 13. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les bureaux de vote auraient été composés et présidés en méconnaissance des articles R. 163 et R. 165 du code électoral, qui ne prévoient pas, contrairement à ce que soutient M. KORNMANN, que ces bureaux soient tenus par des agents de la préfecture.
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