Article R165 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
>
Version04/04/2001
>
Version13/10/2006
>
Version28/05/2014
>
Version20/11/2020

Entrée en vigueur le 20 novembre 2020

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 3

Les bureaux de vote des sections sont composés d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Ils sont nommés par le bureau du collège électoral parmi les électeurs de la section.

Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 novembre 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2020-5684/5686 SEN du 26 février 2021, SEN, Haute-Saône,M. André KORNMANN et autre
Rejet

[…] 13. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les bureaux de vote auraient été composés et présidés en méconnaissance des articles R. 163 et R. 165 du code électoral, qui ne prévoient pas, contrairement à ce que soutient M. KORNMANN, que ces bureaux soient tenus par des agents de la préfecture.

 Lire la suite…
  • Candidat·
  • Scrutin·
  • Conseil constitutionnel·
  • Sénateur·
  • Collège électoral·
  • Électeur·
  • Département·
  • Élection sénatoriale·
  • Lieu·
  • Conseil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).