Code électoral / Partie réglementaire / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre IV : Election des sénateurs / Chapitre VII : Opérations de vote
Article R165 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2020
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 3
Les bureaux de vote des sections sont composés d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Ils sont nommés par le bureau du collège électoral parmi les électeurs de la section.
Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.
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Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2020-5684/5686 SEN du 26 février 2021, SEN, Haute-Saône,M. André KORNMANN et autre
[…] 13. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les bureaux de vote auraient été composés et présidés en méconnaissance des articles R. 163 et R. 165 du code électoral, qui ne prévoient pas, contrairement à ce que soutient M. KORNMANN, que ces bureaux soient tenus par des agents de la préfecture.
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