Article R166 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version13/10/2006
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Version28/05/2014
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Version26/03/2023

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 55

Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside.

Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49, R. 51, R. 52 et R. 60.

Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants et les représentants du préfet ont seuls accès aux salles de vote.

Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.

Les délégués qui ne figurent pas sur la liste électorale sont admis à voter sur présentation des pièces établissant leur qualité.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Sortie de vigueur le 26 mars 2023

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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2004

- L'article R. 166 du code électoral n'autorise l'accès de la salle de vote qu'aux grands électeurs, aux candidats et à leurs représentants. […]

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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 décembre 2002

Le Conseil constitutionnel a considéré que, lorsque, en raison de l'empêchement d'un délégué de conseil municipal survenu postérieurement à l'établissement de la liste des électeurs prévue à l'article R. 162 du code électoral, le suppléant appelé à le remplacer n'est pas porté sur la liste d'émargement, il appartient au bureau de chaque section, compétent en vertu de l'article R. 166 du code électoral pour statuer sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection sénatoriale, de se prononcer sur les justificatifs produits par le délégué suppléant.

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M. Jean Colin, du group UC, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 13 novembre 1986

-Les articles L. 316, R. 162 et R. 166 à R. 168 du code électoral auxquels il est loisible de se reporter définissent les pouvoirs respectifs du président du tribunal de grande instance, président du collège électoral sénatorial et du préfet.

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Décisions7


1Conseil constitutionnel, décision n° 2004-3399 SEN du 4 novembre 2004, Sénat, Paris
Rejet

[…] 2. Considérant, en second lieu, que l'article R. 166 du code électoral, qui réserve l'accès des salles de vote aux membres du bureau du collège électoral, aux électeurs sénatoriaux composant ce collège, aux candidats ou à leurs représentants ne crée, au détriment des autres électeurs de la circonscription, aucune discrimination qui ne serait pas justifiée par la nature du scrutin ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité ;

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  • Conseil constitutionnel·
  • Sénateur·
  • Électeur·
  • Pierre·
  • Election·
  • Collège électoral·
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  • Loi organique·
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2Conseil constitutionnel, décision n° 2004-3384 SEN du 4 novembre 2004, Sénat, Yvelines
Rejet

[…] 2. Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 166 du code électoral, qui réserve l'accès des salles de vote aux membres du bureau du collège électoral, aux électeurs sénatoriaux composant ce collège, aux candidats ou à leurs représentants ne crée, au détriment des autres électeurs de la circonscription, aucune discrimination qui ne serait pas justifiée par la nature du scrutin ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité ;

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  • Électeur·
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  • Sénateur·
  • Collège électoral·
  • Election·
  • Scrutin·
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  • Pacte·
  • Tableau

3Conseil constitutionnel, décision n° 74-816/817/818 SEN du 5 février 1975, Sénat, Réunion
Rejet

[…] 12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par suite de l'insuffisance ou de l'absence d'un contrôle d'identité, des personnes n'ayant pas la qualité d'électeur ont pu, en violation des dispositions de l'article R. 166, alinéa 3, du code électoral, pénétrer dans les locaux réservés au vote tant au premier tour qu'au second tour de scrutin ; que toutefois, si regrettable que soit cette irrégularité, il n'est établi ni que ces personnes aient été admises à voter ni que leur présence ait eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

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