Code électoral / Partie réglementaire / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre IV : Election des sénateurs / Chapitre VII : Opérations de vote
Article R168 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à neuf heures et clos à quinze heures.
Dans les deux cas, si le président du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Les résultats des scrutins de chaque section sont centralisés et recensés par le bureau prévu à l'article R. 163.
Le président du collège électoral procède immédiatement à la proclamation du ou des candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats.
Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise s'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin.
Commentaires • 3
[…] Conformément au troisième alinéa de l'article R. 168 du code électoral, si le président du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.
Lire la suite…-Les articles L. 316, R. 162 et R. 166 à R. 168 du code électoral auxquels il est loisible de se reporter définissent les pouvoirs respectifs du président du tribunal de grande instance, président du collège électoral sénatorial et du préfet.
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le nombre de sièges à pourvoir de la série 1 s'établit à 170 conformément aux dispositions de l'article L.O. 276 du code électoral (sur un total de 326 sénateurs). […] cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=&categorieLien=cid">code électoral où le scrutin a lieu à la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à dix-sept heures trente. Conformément au troisième alinéa de l'article R. 168 du code électoral, si le président du collège électoral constate que, dans toutes les sections de vote, tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus. […]
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