Article R169 du Code électoral

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Version20/06/2014

Entrée en vigueur le 20 juin 2014

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : DÉCRET n°2014-632 du 18 juin 2014 - art. 6

Dans les départements visés à l'article L. 295, il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après.
Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans le département par le nombre des sénateurs à élire.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges de sénateurs que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de sénateurs non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
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Entrée en vigueur le 20 juin 2014
4 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 mai 2015

Contrairement à ce qui était soutenu en défense, la nullité de ce bulletin ne pouvait résulter directement de l'article R. 170 du code électoral qui dispose que « sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement (…) les circulaires utilisées comme bulletin ». Cet article, comme au demeurant d'autres articles du code, tels que l'article R. 66-2, qui a mis fin au libéralisme initial de la jurisprudence du Conseil d'État lequel, pour les élections municipales et cantonales, admettait à l'origine que les circulaires puissent être utilisées comme

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2014-4902 SEN du 12 février 2015, Vaucluse
Réformation

[…] 7. Considérant que l'article L. 295 du code électoral prévoit, dans les départements où sont élus trois sénateurs ou plus, l'attribution des sièges des sénateurs à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne ; que, contrairement à ce que soutient M. DUFAUT, en fixant, dans l'article R. 169 du même code, les modalités d'application de cette règle, le pouvoir réglementaire, n'a, en tout état de cause, pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

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  • Département·
  • Conseil constitutionnel·
  • Électeur·
  • Scrutin·
  • Bureau de vote·
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2Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 22 décembre 2005, 02MA00261, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.714-17-21 du code de la santé publique : «Les représentants du personnel sont élus dans chaque collège à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus entre deux ou plusieurs listes, le dernier siège est attribué au candidat le plus âgé de ces listes» ; qu'en tout état de cause, les dispositions précitées ne sont pas incompatibles avec l'article R.169 du code électoral qui ne régit que les élections sénatoriales ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2004-3381/3396 SEN du 25 novembre 2004, Sénat, Bas-Rhin
Annulation

[…] Considérant que l'élection de cinq sénateurs dans le département du Bas-Rhin a eu lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, en vertu des articles L. 295 et R. 169 du code électoral ; que les deux premiers sièges ont été attribués, par application du quotient électoral, à la liste « La majorité alsacienne, l'Alsace qui avance » conduite par M. […]

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