Article R171 du Code électoral

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Version28/03/1981
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Version13/10/2006
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Version28/05/2014

Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Les membres du collège électoral qui auront pris part au scrutin bénéficieront, à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d'une indemnité forfaitaire représentative de frais égale à l'indemnité pour frais de mission allouée aux personnels civils de l'Etat du groupe I, cette allocation ne pouvant en aucun cas être inférieure à une fois le taux de base.
Ils pourront également prétendre au remboursement, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat visés à l'alinéa précédent, de leurs frais de transport : s'ils sont domiciliés dans le département, de leur domicile au chef-lieu ; s'ils n'y sont pas domiciliés, de la commune dont ils sont délégués ou du chef-lieu de canton qu'ils représentent, au chef-lieu.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux électeurs de droit qui reçoivent au titre de leur mandat une indemnité annuelle.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Sortie de vigueur le 28 mai 2014
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Commentaire1


M. Claude Domeizel, du group SOC, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 5 février 2009

En application des articles L. 317 et R. 171 du code électoral, les électeurs qui ont pris part au scrutin bénéficient, à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu de département, du remboursement de leurs frais de transport et d'une indemnité forfaitaire représentative de frais. […]

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