Code électoral / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions spéciales à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre Ier : Dispositions communes
Article R*173 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version29/08/1987
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Version30/05/1999
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Version26/01/2002
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Version18/07/2011
Entrée en vigueur le 29 août 1987
Est créé par : Décret 87-709 1987-08-12 art. 1 JORF 29 août 1987
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Pour l'application du présent code à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° "Collectivité territoriale" au lieu de : "département";
2° "Représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de : "préfet" et de "préfecture";
3° "De la collectivité territoriale" au lieu de :
"départementaux";
4° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance";
5° "Président du tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "premier président de la cour d'appel";
6° "Payeur" au lieu de : "trésorier-payeur général".
1° "Collectivité territoriale" au lieu de : "département";
2° "Représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de : "préfet" et de "préfecture";
3° "De la collectivité territoriale" au lieu de :
"départementaux";
4° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance";
5° "Président du tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "premier président de la cour d'appel";
6° "Payeur" au lieu de : "trésorier-payeur général".
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