Article R173 du Code électoralAbrogé

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Version29/08/1987
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Version30/05/1999
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Version26/01/2002
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Version18/07/2011

Entrée en vigueur le 26 janvier 2002

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002

En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.
Entrée en vigueur le 26 janvier 2002
Sortie de vigueur le 16 mai 2007
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