Code électoral / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte / Titre Ier : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre II : Dispositions particulières à l'élection du député de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R173 du Code électoralAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/08/1987
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Version30/05/1999
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Version26/01/2002
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Version18/07/2011
Entrée en vigueur le 26 janvier 2002
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.
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