Article R*175 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 29 août 1987

Est créé par : Décret 87-709 1987-08-12 art. 1 JORF 29 août 1987

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Les dispositions de l'article R. 110 et celles du chapitre IX du titre III du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application des dispositions du chapitre IX du titre III du livre Ier (partie Réglementaire) il y a lieu de lire :
1° A l'alinéa 1er de l'article R. 113 : "par un électeur de la collectivité territoriale ou par un candidat" au lieu de : "par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général";
2° A l'alinéa 1er de l'article R. 116 : "dans les services du représentant de l'Etat" au lieu de : "au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture".
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Entrée en vigueur le 29 août 1987
Sortie de vigueur le 22 mai 1997

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Décision1


1CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE MESTAN c. BULGARIE, 2 mai 2023, 24108/15

[…] 15. Le code électoral de 2014 reprend ces dispositions à l'article 181, alinéa 2 et à l'article 495, alinéa 1, respectivement. Il prévoit par ailleurs que la campagne électorale est ouverte trente jours avant le jour des élections (article 175). Il définit en outre la « propagande électorale » (« предизборна агитация ») comme l'appel au soutien ou au rejet d'un candidat, d'un parti, d'une coalition ou d'un comité d'initiative (§ 1, point 17 des dispositions supplémentaires).

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