Article R175 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 18 février 2012

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2012-220 du 16 février 2012 - art. 2

Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 39-1-A à R. 39-5 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.

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Entrée en vigueur le 18 février 2012

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Décision1


1CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE MESTAN c. BULGARIE, 2 mai 2023, 24108/15

[…] 15. Le code électoral de 2014 reprend ces dispositions à l'article 181, alinéa 2 et à l'article 495, alinéa 1, respectivement. Il prévoit par ailleurs que la campagne électorale est ouverte trente jours avant le jour des élections (article 175). Il définit en outre la « propagande électorale » (« предизборна агитация ») comme l'appel au soutien ou au rejet d'un candidat, d'un parti, d'une coalition ou d'un comité d'initiative (§ 1, point 17 des dispositions supplémentaires).

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