Code électoral / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France / Section 7 : Dispositions pénales
Article R178 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2011
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1
Les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
Commentaires • 31
Cette date résulte de la prise en compte de l'interdiction énoncée à l'article LO. 178 du code électoral d'organiser une élection partielle législative dans les douze mois qui précédent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale, qui interviendra le 21 juin 2022.
Lire la suite…Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article LO 178 du code électoral et sous réserve de l'article 3 de la loi organique n° 2020-976 du 3 août 2020 portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Fran& […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] 18. Le premier alinéa de l'article L.O. 178 du code électoral prévoit l'organisation d'élections législatives partielles dans un délai de trois mois en cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans certains cas de vacance d'un siège de député ou lorsque le remplacement par le suppléant ne peut plus être effectué. Le premier alinéa de l'article L.O. 322, rendu applicable aux sénateurs représentant les Français établis hors de France par l'article 3 de la loi organique du 17 juin 1983 mentionnée ci-dessus, fixe les règles d'organisation d'élections partielles pour les sénateurs.
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[…] 15. L'article 4 instaure une procédure de contrôle de la régularité de la situation fiscale des membres du Parlement. À cette fin, son 2° introduit un article L.O. 136-4 dans le code électoral, prévoyant que, dans le mois suivant l'entrée en fonction d'un député, […] Le 3° de l'article 4 de la loi organique modifie les articles L.O. 176, L.O. 178 et L.O. 319 du même code, pour prévoir que la démission d'office du député ou du sénateur élu au scrutin majoritaire entraîne l'organisation d'une élection partielle afin de pourvoir le siège vacant.
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2007-3746 AN du 25 octobre 2007, A.N., Val-d'Oise (8ème circ.)
[…] Vu la lettre datée du 19 octobre 2007 par laquelle M. Dominique STRAUSS-KAHN informe le président de l'Assemblée nationale de sa démission de son mandat de député ; Vu le compte rendu de la séance de l'Assemblée nationale du 19 octobre 2007 d'où il résulte que la démission de M. STRAUSS-KAHN a été portée à la connaissance de l'Assemblée ; Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 143 et L.O. 178 ; Vu le règlement de l'Assemblée nationale, notamment son article 6 ; Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
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Cette date résulte de la prise en compte de l'interdiction énoncée à l'article LO. 178 du code électoral d'organiser une élection partielle législative dans les douze mois qui précédent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale, qui interviendra le 21 juin 2022.
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