Article R178 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/08/1987
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Version30/05/1999
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Version26/01/2002
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Version18/07/2011

Entrée en vigueur le 18 juillet 2011

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

Les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2011

Commentaires31


1Report ou (sans doute) non-report des élections départementales et régionales : nouvelles du front
blog.landot-avocats.net · 11 avril 2021

Cette date résulte de la prise en compte de l'interdiction énoncée à l'article LO. 178 du code électoral d'organiser une élection partielle législative dans les douze mois qui précédent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale, qui interviendra le 21 juin 2022.

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2Date des régionales et des départementales : le Conseil scientifique Covid-19 botte en touche mais propose des sécurisations adaptées à chaque scénario
blog.landot-avocats.net · 29 mars 2021

Cette date résulte de la prise en compte de l'interdiction énoncée à l'article LO. 178 du code électoral d'organiser une élection partielle législative dans les douze mois qui précédent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale, qui interviendra le 21 juin 2022.

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3Modification des délais pour l'organisation des élections législatives et sénatoriales partielles
Itinéraires Avocats · 12 janvier 2021

Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article LO 178 du code électoral et sous réserve de l'article 3 de la loi organique n° 2020-976 du 3 août 2020 portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Fran& […]

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Décisions11


1Conseil constitutionnel, décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020, Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis…
Conformité

[…] 18. Le premier alinéa de l'article L.O. 178 du code électoral prévoit l'organisation d'élections législatives partielles dans un délai de trois mois en cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans certains cas de vacance d'un siège de député ou lorsque le remplacement par le suppléant ne peut plus être effectué. Le premier alinéa de l'article L.O. 322, rendu applicable aux sénateurs représentant les Français établis hors de France par l'article 3 de la loi organique du 17 juin 1983 mentionnée ci-dessus, fixe les règles d'organisation d'élections partielles pour les sénateurs.

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017, Loi organique pour la confiance dans la vie politique
Non conformité

[…] 15. L'article 4 instaure une procédure de contrôle de la régularité de la situation fiscale des membres du Parlement. À cette fin, son 2° introduit un article L.O. 136-4 dans le code électoral, prévoyant que, dans le mois suivant l'entrée en fonction d'un député, […] Le 3° de l'article 4 de la loi organique modifie les articles L.O. 176, L.O. 178 et L.O. 319 du même code, pour prévoir que la démission d'office du député ou du sénateur élu au scrutin majoritaire entraîne l'organisation d'une élection partielle afin de pourvoir le siège vacant.

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2007-3746 AN du 25 octobre 2007, A.N., Val-d'Oise (8ème circ.)
Non-lieu à statuer

[…] Vu la lettre datée du 19 octobre 2007 par laquelle M. Dominique STRAUSS-KAHN informe le président de l'Assemblée nationale de sa démission de son mandat de député ; Vu le compte rendu de la séance de l'Assemblée nationale du 19 octobre 2007 d'où il résulte que la démission de M. STRAUSS-KAHN a été portée à la connaissance de l'Assemblée ; Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 143 et L.O. 178 ; Vu le règlement de l'Assemblée nationale, notamment son article 6 ; Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

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