Article R174-1 du Code électoral

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Version26/01/2002
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Version18/07/2011

Entrée en vigueur le 18 juillet 2011

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

Pour l'application des articles R. 29, R. 34, R. 36 et R. 38, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-6 est substituée à la commission de propagande.

En outre :

1° Pour l'application de l'article R. 34, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet et il y a lieu de lire : " deuxième mardi " au lieu de : " mercredi ", " deuxième jeudi " au lieu de : " jeudi " et " ambassade ou poste consulaire " au lieu de : " mairie " ;

2° Pour l'application de l'article R. 36, le ministre de l'intérieur est substitué au préfet ;

3° Pour l'application de l'article R. 38, la date limite prévue au premier alinéa est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2011
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Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 25 mai 2022, 464299, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 38 du code électoral : « Chaque candidat, […] les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. / La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date. / La commission n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes aux articles L. 52-3 et R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élections. / Lorsque la circonscription excède les limites du département, […] par les articles R. 174 et R. 174-1 du même code, […]

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