Code électoral / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte / Titre II : Dispositions particulières à Mayotte / Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte
Article R179-1 du Code électoralAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2004
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret n°2004-900 du 30 août 2004 - art. 7 () JORF 1er septembre 2004
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Si l'article R.179-1 du code électoral prévoit qu'A l'expiration du délai de recours […], il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction de ces supports et données , incluant d'ailleurs les prestataires dans son champ d'application, la Commission prend acte que les procédures de destruction des données et de traçabilité mises en œuvre par les prestataires techniques ne sont pas précisées à ce jour.
Lire la suite…- Vote électronique·
- Adresse électronique·
- Identifiants·
- Électeur·
- Liste électorale·
- Données personnelles·
- Commission·
- Prestataire·
- Données·
- Député
[…] L'article 3-II de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, […] chaque candidat présent au premier tour adresse au Conseil constitutionnel le compte de sa campagne, accompagné des pièces mentionnées au premier alinéa de l'article L.O. 179-1 du code électoral ». […] C'est à juste titre que les différents comptes de campagne ont exclu les dépenses directement prises en charge par l'Etat, tout en se référant cependant de façon impropre à l'article R. 39 du code électoral, alors que le texte applicable est, pour l'élection présidentielle, l'article 17 du décret du 14 mars 1964.
Lire la suite…- Candidat·
- Conseil constitutionnel·
- Loi organique·
- Élection présidentielle·
- Scrutin·
- Dépense·
- Compte·
- Bureau de vote·
- Élus·
- Législation
3. Conseil constitutionnel, décision n° 90-273 DC du 4 mai 1990, Loi organique relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la…
[…] 17. Considérant que les articles 10 et 11 abrogent les articles L.O. 163-1 et L.O. 179-1 du code électoral relatifs à l'obligation faite aux candidats aux élections à l'Assemblée nationale d'établir puis de déposer un compte de campagne ; que cette abrogation, de même que celle de la mention de l'article L.O. 179-1 dans le texte de l'article L.O. 325, est motivée par l'édiction des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, teles qu'elles résultent de l'article 6 du texte présentement examiné ;
Lire la suite…- Conseil constitutionnel·
- Loi organique·
- Election·
- Candidat·
- Inéligibilité·
- Député·
- Financement·
- Dépense·
- Commission nationale·
- Abrogation
. - Il est de fait que les premieres instructions adressees aux prefets excluaient les honoraires de l'expert-comptable - charge, en application de l'article LO 179-1 du code electoral, de presenter le compte de campagne d'un candidat - des depenses de campagne ouvrant droit au remboursement forfaitaire prevu au troisieme alinea de l'article L 167 du meme code. […]
Lire la suite…