Article R179-1 du Code électoralAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2004

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2004-900 du 30 août 2004 - art. 7 () JORF 1er septembre 2004

Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service qu'il désigne et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2004
Sortie de vigueur le 16 mai 2007
8 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Mora Christiane · Questions parlementaires · 24 octobre 1988

. - Il est de fait que les premieres instructions adressees aux prefets excluaient les honoraires de l'expert-comptable - charge, en application de l'article LO 179-1 du code electoral, de presenter le compte de campagne d'un candidat - des depenses de campagne ouvrant droit au remboursement forfaitaire prevu au troisieme alinea de l'article L 167 du meme code. […]

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Décisions6


1CNIL, Délibération du 15 mars 2012, n° 2012-083

[…] Si l'article R.179-1 du code électoral prévoit qu'A l'expiration du délai de recours […], il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction de ces supports et données , incluant d'ailleurs les prestataires dans son champ d'application, la Commission prend acte que les procédures de destruction des données et de traçabilité mises en œuvre par les prestataires techniques ne sont pas précisées à ce jour.

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2Conseil constitutionnel, décision n° 88-61 PDR du 21 juillet 1988, Observations du Conseil constitutionnel relatives à l'élection présidentielle des 24 avril et 8…

[…] L'article 3-II de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, […] chaque candidat présent au premier tour adresse au Conseil constitutionnel le compte de sa campagne, accompagné des pièces mentionnées au premier alinéa de l'article L.O. 179-1 du code électoral ». […] C'est à juste titre que les différents comptes de campagne ont exclu les dépenses directement prises en charge par l'Etat, tout en se référant cependant de façon impropre à l'article R. 39 du code électoral, alors que le texte applicable est, pour l'élection présidentielle, l'article 17 du décret du 14 mars 1964.

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3Conseil constitutionnel, décision n° 90-273 DC du 4 mai 1990, Loi organique relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la…
Conformité

[…] 17. Considérant que les articles 10 et 11 abrogent les articles L.O. 163-1 et L.O. 179-1 du code électoral relatifs à l'obligation faite aux candidats aux élections à l'Assemblée nationale d'établir puis de déposer un compte de campagne ; que cette abrogation, de même que celle de la mention de l'article L.O. 179-1 dans le texte de l'article L.O. 325, est motivée par l'édiction des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, teles qu'elles résultent de l'article 6 du texte présentement examiné ;

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