Article R179-1 du Code électoral

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Version18/07/2011
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Version17/03/2022

Entrée en vigueur le 17 mars 2022

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2022-369 du 16 mars 2022 - art. 9

Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur le traitement prévu à l'article R. 176-3 sont conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission électorale. A l'exclusion du vote par correspondance électronique, la procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.

Pour le vote par correspondance électronique, le système de vote produit les preuves mathématiques permettant de démontrer la validité du décompte des suffrages par rapport au contenu de l'urne électronique.
A l'issue du dépouillement des suffrages du second tour, il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction des clés mentionnées à l'article R. 176-3-8.

A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction des supports et données mentionnés au premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 17 mars 2022
8 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Mora Christiane · Questions parlementaires · 24 octobre 1988

. - Il est de fait que les premieres instructions adressees aux prefets excluaient les honoraires de l'expert-comptable - charge, en application de l'article LO 179-1 du code electoral, de presenter le compte de campagne d'un candidat - des depenses de campagne ouvrant droit au remboursement forfaitaire prevu au troisieme alinea de l'article L 167 du meme code. […]

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Décisions6


1CNIL, Délibération du 15 mars 2012, n° 2012-083

[…] Si l'article R.179-1 du code électoral prévoit qu'A l'expiration du délai de recours […], il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction de ces supports et données , incluant d'ailleurs les prestataires dans son champ d'application, la Commission prend acte que les procédures de destruction des données et de traçabilité mises en œuvre par les prestataires techniques ne sont pas précisées à ce jour.

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2Conseil constitutionnel, décision n° 88-61 PDR du 21 juillet 1988, Observations du Conseil constitutionnel relatives à l'élection présidentielle des 24 avril et 8…

[…] L'article 3-II de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, […] chaque candidat présent au premier tour adresse au Conseil constitutionnel le compte de sa campagne, accompagné des pièces mentionnées au premier alinéa de l'article L.O. 179-1 du code électoral ». […] C'est à juste titre que les différents comptes de campagne ont exclu les dépenses directement prises en charge par l'Etat, tout en se référant cependant de façon impropre à l'article R. 39 du code électoral, alors que le texte applicable est, pour l'élection présidentielle, l'article 17 du décret du 14 mars 1964.

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3Conseil constitutionnel, décision n° 90-273 DC du 4 mai 1990, Loi organique relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la…
Conformité

[…] 17. Considérant que les articles 10 et 11 abrogent les articles L.O. 163-1 et L.O. 179-1 du code électoral relatifs à l'obligation faite aux candidats aux élections à l'Assemblée nationale d'établir puis de déposer un compte de campagne ; que cette abrogation, de même que celle de la mention de l'article L.O. 179-1 dans le texte de l'article L.O. 325, est motivée par l'édiction des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, teles qu'elles résultent de l'article 6 du texte présentement examiné ;

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