Article R183 du Code électoral

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Version24/09/2015

Entrée en vigueur le 24 septembre 2015

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 3

Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.

Elles sont rédigées sur un imprimé et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section départementale.

Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie des pièces nécessaires mentionnées à l'article R. 109-2, les références au département s'entendant d'un des départements de la région.

Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2015
4 textes citent l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 22 avril 2021

S'agissant des élections régionales et des élections à l'Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et Martinique, l'article 8 de la loi du 22 février 2021 a anticipé d'une semaine, par rapport au droit commun, la date de clôture du dépôt de candidatures la faisant coincider avec la date à partir de laquelle les candidatures peuvent être déposées. […] Cette dernière sera donc anticipée d'une semaine pour ces élections par un décret ultérieur en Conseil d'Etat qui adaptera les articles R. 183, R. 191 et R. 351 du code électoral. […]

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Sutter · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2017

Le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, disposition reprise à l'article L.O. 183 du code électoral, prévoit que le Conseil, « sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ». […] Cette proclamation est effectuée, pour chaque circonscription, par une commission départementale, composée conformément aux articles L. 175 et R. 109 du code électoral. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 juillet 2012

Les résultats de chaque circonscription sont proclamés par une commission départementale, composée conformément aux articles L. 175 et R. 109 du code électoral. La date limite de proclamation des résultats est fixée par l'article R. 107 du même code au lundi suivant le jour du scrutin, à minuit.

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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2023-31 ELEC du 29 septembre 2023, Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections législatives des 12 et 19…

[…] Si le Conseil a jugé qu'il n'était cependant pas établi que ce délégué, en excédant ainsi ses fonctions, ait exercé des pressions sur les électeurs des bureaux concernés et ainsi entaché la sincérité du scrutin[18], l'attention des délégués des candidats doit être attirée sur l'impératif du respect des règles encadrant le fonctionnement des bureaux de vote telles qu'elles résultent, notamment, des articles L. 67 et R. 47 du code électoral. […] [1]Comme le prévoient les dispositions du deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, reprises à l'article L.O. 183 du code électoral.

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2CEDH, MESTAN ET AUTRES c. BULGARIE, 24 mai 2023, 29440/17

[…] Par une décision du 8 mars 2017, la Commission centrale électorale ordonna l'arrêt de l'émission de ce clip par tous les fournisseurs de service média, y compris sur internet, au motif que l'enregistrement montrant l'apparition de l'ambassadeur turc violait l'article 183, alinéa 4 du code électoral, tel qu'en vigueur à l'époque des faits et interdisant les publications de propagande électorale portant atteinte aux bonnes mœurs. […]

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